Legislator Jurisprudence & Législation
2201353 Généré par l'IA

Heirs' Radiation Compensation Claim Barred by Prescription Period

Numéro de cause 2201353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants, heirs of a former naval serviceman exposed to ionizing radiation during nuclear tests who later died of leukemia, sought compensation from the State for personal damages, which the Ministry of the Armed Forces contested primarily on the grounds of the four-year prescription period. The court ruled that the prescription period for the applicants' claim—seeking damages distinct from the initial claim by their mother under the French nuclear testing victims' compensation law—began to run no later than October 28, 2015, when they signaled their intent to pursue their father's claim after their mother's death, as they were aware of the damage and its potential imputability to the State at that time; since no subsequent action interrupted this period, their demand on November 22, 2021, was time-barred, leading to the dismissal of their compensation claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968, Article 2 de la même loi, Article 3 de ce même texte; Heirs' Radiation Compensation Claim Barred by Prescription Period: The court ruled that the prescription period for the applicants' claim—seeking damages distinct from the initial claim by their mother under the French nuclear testing victims' compensation law—began to run no later than October 28, 2015, when they signaled their intent to pursue their father's claim after their mother's death, as they were aware of the damage and its potential imputability to the State at that time; since no subsequent action interrupted this period, their demand on November 22, 2021, was time-barred, leading to the dismissal of their compensation claim.

Mots-clés

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prescription action en indemnité héritier indemnisation étatique délai de prescription durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the claim for costs was rejected as a consequence of the main claim being rejected, the initial request for costs cited this article, which is excluded here as it does not appear in the final dispositive orders regarding costs itself.
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
This provision on the four-year prescription period justifies the rejection of the main compensation claim.
Article 2 de la même loi
This provision defining the interruption of prescription was used in the reasoning leading to the rejection of the claim based on prescription.
Article 3 de ce même texte
This provision regarding prescription suspension for creditors unable to act was used in the reasoning leading to the rejection of the claim based on prescription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

This provision on the four-year prescription period justifies the rejection of the main compensation claim.

Article 2 de la même loi

This provision defining the interruption of prescription was used in the reasoning leading to the rejection of the claim based on prescription.

Article 3 de ce même texte

This provision regarding prescription suspension for creditors unable to act was used in the reasoning leading to the rejection of the claim based on prescription.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was rejected as a consequence of the main claim being rejected, the initial request for costs cited this article, which is excluded here as it does not appear in the final dispositive orders regarding costs itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 21 mars 2024, MM. G, D et A F, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de leur mère Mme E C, veuve F, représentés par Me Labrunie, (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 349 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont personnellement subis en raison du décès de leur père, M. H F, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prescription quadriennale ne peut pas leur être opposée ;

- ils ont droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur père.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir :

- à titre principal, que la créance est prescrite ;

- à titre subsidiaire, que la maladie dont M. F est décédé n'est pas imputable au service ;

- à titre infiniment subsidiaire, que l'Etat n'a pas commis de faute.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport B Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H F, militaire dans la marine nationale, a servi entre juillet 1966 et juillet 1983 à bord de plusieurs navires qui ont été présents sur les sites d'expérimentation à Mururoa en Polynésie française. Au cours de ces affectations, M. F a été exposé à des rayonnements ionisants. Une leucémie myéloblastique lui a été diagnostiquée en 1985, dont il est décédé le 23 octobre 1985. Mme E F, sa veuve, a déposé le 28 septembre 2010 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 26 mars 2012, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande. Mme F est décédée le 20 janvier 2015. En exécution d'un jugement du tribunal administratif de Rennes, le CIVEN a adressé le 23 février 2017 aux fils B et Mme F une proposition d'indemnisation. Par un courrier du 22 novembre 2021, MM. G, D et A F ont demandé à l'Etat la réparation de leurs préjudices personnels. En l'absence de réponse expresse, ils demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une indemnité d'un montant total de 349 000 euros.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de

l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné./Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". L'article 3 de ce même texte dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité de l'Etat est recherchée, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable à un fait de l'Etat.

4. Il est constant que le 28 septembre 2010 Mme E F a demandé au CIVEN, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de l'indemniser en sa qualité d'ayant droit des préjudices subis par son époux, décédé à la suite de son exposition aux rayons ionisants lors des essais nucléaires français. Si Mme F est décédée en cours d'instance, les requérants ont informé le tribunal de leur volonté de reprendre celle-ci par un courrier en date du 28 octobre 2015. Au plus tard à cette date, ils ont donc été en mesure, d'une part, de connaître le dommage dont ils demandent réparation dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de disposer d'indications suffisantes leur permettant d'imputer ce dommage à l'Etat. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'ils n'ont engagé aucune action de nature à interrompre la prescription. A cet égard, l'ensemble des actes et décisions de justice relatifs à la réparation des préjudices propres B H F, sollicitée par son épouse puis par les requérants à la suite du décès de celle-ci, se rapportent à une créance distincte et n'ont, par suite, pas interrompu la prescription. La créance des requérants envers l'Etat était donc prescrite lorsqu'ils en ont réclamé le règlement pour la première fois, le 22 novembre 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qui sont relatives aux frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à M. D F, à M. A F et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Berthon, président,

Mme Plumerault, première conseillère,

Mme Pellerin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

E. Berthon

L'assesseure la plus ancienne dans le grade,

signé

F. Plumerault La greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00