Legislator Jurisprudence & Législation
2201353 Généré par l'IA

Territorial Union Lacks Standing to Challenge Promotion Roster

Numéro de cause 2201353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A territorial expert union sought the annulment of the 2019 promotion roster for category C employees by the regional council, alleging the preceding joint administrative commission failed to consider professional merits. The court dismissed the application as inadmissible because the union's president, who initiated the action, lacked the legal capacity to represent the union in court, as per its statutes which designate the secretary-general or deputy for legal affairs as authorized representatives, and the union failed to remedy this deficiency despite being requested to provide supporting documentation. Consequently, the court rejected the union's request and ordered it to pay a sum to the regional authority for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Territorial Union Lacks Standing to Challenge Promotion Roster: The court dismissed the application as inadmissible because the union's president, who initiated the action, lacked the legal capacity to represent the union in court, as per its statutes which designate the secretary-general or deputy for legal affairs as authorized representatives, and the union failed to remedy this deficiency despite being requested to provide supporting documentation. Consequently, the court rejected the union's request and ordered it to pay a sum to the regional authority for legal costs.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir collectivité régionale commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du syndicat Union des experts territoriaux est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the union's appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) to impose costs on the appellant.

Article 2 : Le syndicat Union des experts territoriaux versera à la région Guadeloupe une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly enforces the application of Article L. 761-1 of the administrative justice code regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2022 et 8 janvier 2023, le syndicat Union des experts territoriaux (UET), représenté par son président, M. B Rousseau, demande au tribunal d'annuler le tableau d'avancement de la catégorie C au titre de l'année 2019, pris par le président du conseil régional de la Guadeloupe, ainsi que l'ensemble des nominations qui en ont résulté.

Il soutient que l'avis de la commission administrative paritaire précédant l'édiction du tableau d'avancement est vicié dès lors que cette commission n'a pas tenu compte des mérites professionnels des agents proposés à l'avancement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la région Guadeloupe, représentée par Me Carrère, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par M. Rousseau, président du syndicat UET, qui n'a pas qualité pour le représenter, que la décision attaquée n'a pas été produite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le syndicat requérant n'est pas fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,

- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés en date du 7 mars 2022, le président du conseil régional de la Guadeloupe a fixé les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint administratif principal de 1ère et 2ème classe et d'adjoint technique principal de 1ère et 2ème classe des établissements d'enseignement. Le syndicat requérant a formé un recours gracieux, le 11 mai 2022, contre le " tableau d'avancement en catégorie C ". Par la présente requête, le syndicat requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ce tableau d'avancement.

2. M. Dominique Rousseau, président du syndicat Union des experts territoriaux, demande l'annulation du " tableau d'avancement en catégorie C ". Toutefois, selon l'article 16 des statuts de ce syndicat : " () Le secrétaire général représente officiellement le syndicat et peut agir en justice en son nom, le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques peut lui aussi agir en justice au nom du syndicat ". Bien que le mémoire complémentaire soit signé par M. Rousseau en qualité de secrétaire général, celui-ci a signé la requête introductive d'instance en qualité de président et il ressort des statuts produits par le syndicat requérant, que le secrétaire général est M. C A. En dépit de la demande lui ayant été adressée le 25 janvier 2024, le syndicat requérant n'a pas produit d'élément permettant d'établir que M. Rousseau aurait qualité à agir au nom du syndicat. Le syndicat requérant n'a pas non plus régularisé sa requête en la faisant signer par son secrétaire général ou son secrétaire général adjoint aux affaires juridiques. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la région Guadeloupe et tirée du défaut de qualité de M. Rousseau pour agir au nom du syndicat requérant doit être accueillie et la requête rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Union des experts territoriaux une somme de 750 euros à verser à la région Guadeloupe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat Union des experts territoriaux est rejetée.

Article 2 : Le syndicat Union des experts territoriaux versera à la région Guadeloupe une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union des experts territoriaux et à la région Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BAKHTA

La présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL