Legislator Jurisprudence & Législation
2201352 Généré par l'IA

Territorial Expert Union v. Regional Council President (Lack of Standing)

Numéro de cause 2201352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A territorial expert union sought to annul a regional council president's decision promoting an agent to the rank of principal attaché, alleging flaws in the related joint administrative committee's opinion, violation of staffing requirements due to no change in duties or creation of a vacant post, and a nomination for form's sake. The court rejected the union's request primarily because the union's president, who initiated the action, failed to demonstrate the requisite legal authority under the union's statutes to represent the body in court, upholding the defense's objection regarding the lack of standing, and ordered the union to pay a small sum to the region.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Expert Union v. Regional Council President (Lack of Standing): The court rejected the union's request primarily because the union's president, who initiated the action, failed to demonstrate the requisite legal authority under the union's statutes to represent the body in court, upholding the defense's objection regarding the lack of standing, and ordered the union to pay a small sum to the region.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir expertise administrative recours du personnel collectivité régionale action commune incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the main order, rejecting the union's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision is the basis for ordering the applicant to pay costs to the other party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022 sous le n° 2201352, le syndicat Union des experts territoriaux (UET), représenté par son président, M. C Rousseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme B A au grade d'attaché principal.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire précédant l'édiction du tableau d'avancement au grade d'attaché principal est vicié, la commission n'ayant pas tenu compte des mérites professionnels des agents proposés à l'avancement ;

- elle méconnaît l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle n'a été précédée ni d'une création, ni d'une vacance d'emploi correspondant au grade d'attaché principal ; Mme A a continué d'occuper les mêmes fonctions que celles qu'elle occupait avant cet avancement de grade ; la décision méconnaît l'article L. 522-29 du code général de la fonction publique ;

- elle constitue une nomination pour ordre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la région Guadeloupe, représentée par Me Le Chatelier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, elle a été introduite par M. Rousseau, président du syndicat UET, qui n'a pas qualité pour le représenter et que, d'autre part, elle est tardive, l'arrêté litigieux ayant été notifié à Mme A le 21 mars 2022 ;

- les articles L. 522-23 et suivants du code général de la fonction publique n'imposent aucunement que l'agent promu change de fonctions concomitamment à son avancement de grade ; le poste qu'occupait Mme A pouvait en l'espèce être occupé par un attaché principal ;

- elle n'a pas créé de nouvel emploi correspondant au grade d'attaché principal dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il existait un nombre suffisant d'emplois vacants d'attachés principaux ; la nomination de Mme A est donc bien intervenue sur un emploi vacant ;

- elle n'était pas tenue de procéder à une déclaration de vacance d'emploi préalablement à la nomination de Mme A au grade d'attaché principal ;

- le moyen tiré de l'irrégularité des travaux de la commission administrative paritaire n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est en tout état de cause pas fondé ; le moyen tiré de l'exception d'illégalité du tableau d'avancement au grade d'attaché principal n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023 à 12 heures.

La procédure a été régulièrement communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, agent titulaire du grade d'attaché territorial, affectée au poste de directrice de l'accueil, de l'information et de l'orientation au sein du conseil régional de la Guadeloupe a, par un arrêté du président du conseil régional du 7 mars 2022, modifié par arrêté du 10 mai 2022, été inscrite au tableau d'avancement au grade d'attaché principal. Par un arrêté du 21 mars 2022, le président du conseil régional de la Guadeloupe l'a nommée au grade d'attaché principal. Par la présente requête, le syndicat Union des experts territoriaux demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 mars 2022.

2. M. Dominique Rousseau, président du syndicat Union des experts territoriaux, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme A au grade d'attaché principal. Toutefois, selon l'article 16 des statuts de ce syndicat : " () Le secrétaire général représente officiellement le syndicat et peut agir en justice en son nom, le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques peut lui aussi agir en justice au nom du syndicat ". En dépit de la demande lui ayant été adressée le 8 janvier 2024, le syndicat requérant n'a pas produit d'élément permettant d'établir que M. Rousseau aurait capacité à représenter ce syndicat. Le syndicat requérant n'a pas non plus régularisé sa requête en la faisant signer par son secrétaire général ou son secrétaire général adjoint aux affaires juridiques. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la région Guadeloupe et tirée du défaut de qualité de M. Rousseau pour représenter le syndicat requérant doit être accueillie et la requête doit être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Union des experts territoriaux une somme de 250 euros à verser à la région Guadeloupe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat Union des experts territoriaux est rejetée.

Article 2 : Le syndicat Union des experts territoriaux versera à la région Guadeloupe une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union des experts territoriaux, à la région Guadeloupe et à Mme B A.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nadège Mahé, présidente,

- Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILALa présidente,

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol