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2201351 Généré par l'IA

Vineyard Services Company Fined for Substandard Worker Accommodation

Numéro de cause 2201351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company providing vineyard services was fined €31,400 for violating rural code provisions regarding employee accommodation after an inspection revealed 157 seasonal workers housed in tents at a municipal campsite. The administrative tribunal upheld the fine, reasoning that the company was responsible for providing the substandard accommodation by organizing and partially funding the camp setup, thereby falling under the regulation prohibiting housing employees in tents without the required derogation, and finding the imposed penalty to be neither an error in assessment nor disproportionate given the number of affected workers and the company's financial standing.

Regeste Legislator

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article L. 8113-7 du code du travail, article L. 8115-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête la société Progalipe est rejetée; Vineyard Services Company Fined for Substandard Worker Accommodation: The administrative tribunal upheld the fine, reasoning that the company was responsible for providing the substandard accommodation by organizing and partially funding the camp setup, thereby falling under the regulation prohibiting housing employees in tents without the required derogation, and finding the imposed penalty to be neither an error in assessment nor disproportionate given the number of affected workers and the company's financial standing.

Mots-clés

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fixation de l'amende peine disproportionnée logement insalubre erreur administrative prestation de services dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête la société Progalipe est rejetée.

This order rejects the main request of the company Progalipe.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 19 octobre 2022 la société Progalipe, représentée par la SARL Duterme, Moittié Rolland Delassault, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé

une amende d'un montant de 31 400 euros du fait de manquements aux dispositions des articles L. 761-1 et R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'hébergement

des salariés ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 4 février 2022 afin de diminuer

le montant de l'amende qui lui a été infligée en la ramenant à la somme de 2 800 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'assure pas l'hébergement de ses salariés au sens des dispositions de l'article L. 716-1

du code rural et de la pêche maritime ;

- à titre subsidiaire, le manquement en cause ne concerne que 14 salariés, ceux qui étaient hébergés dans les 7 tentes qu'elle a mises à leur disposition ;

- la sanction est disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistré les 19 août et 8 novembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet

de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 par une ordonnance

du 27 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duterme, représentant la société Progalipe, ainsi que celles de M. A, pour le compte du directeur régional de l'économie,

de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.

Considérant ce qui suit :

1. La société Progalipe a pour activité la réalisation de prestations de services viticoles et en particulier des travaux de vendange et de palissage. Le 26 août 2020, à l'occasion d'un contrôle réalisé a sein du camping municipal de Dormans, un agent de l'inspection

du travail a constaté la présence de plusieurs salariés saisonniers hébergés dans ce camping, sous des tentes, durant la période des vendanges. À la suite de ce contrôle et de mesures d'instruction complémentaires, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a, par une décision du 4 février 2022, infligé à la société Progalipe

une amende d'un montant de 31 400 euros du fait de manquements, s'agissant

de 157 travailleurs, aux dispositions des articles L. 716-1 et R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'hébergement des salariés. Par la présente requête, la société Progalipe demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime : " L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas

de manquement : () 4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l'hébergement. Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail. " Selon l'article L. 716-1

du même code : " Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. () ". Aux termes

des dispositions de l'article R. 716-1 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article

L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve

des dispositions de l'article R. 716-16. Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement. ". Selon les dispositions de l'article R. 716-16 du code précité : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'œuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois. () ".. Aux termes des dispositions de l'article R. 716-23 du même code : " Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes. ". Selon l'article R. 716-24 du même code : " Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais : 1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ; 2° Le nettoyage quotidien des locaux ; 3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ; 4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des vendanges de l'année 2020 plusieurs salariés saisonniers de la société Progalipe ont été hébergés dans des tentes installées au sein

du camping municipal de Dormans. Dans ce cadre, la société Progalipe a réservé

les emplacements de camping nécessaires au printemps 2020 et a fourni à ces travailleurs

11 tentes, des réfrigérateurs et des lits de camp. De plus, il a été constaté lors du contrôle réalisé le 26 août 2020 que la gérante de la société Progalipe était présente au sein du camping et participait à l'installation du campement des salariés de l'entreprise. Si les frais relatifs

à la location des emplacements des tentes, à l'électricité et à la taxe de séjour ont été facturés

aux travailleurs faisant fonction de chefs d'équipe, la société Progalipe ne conteste pas avoir versé la somme de 2 468,32 euros à la commune de Dormans, gestionnaire du camping, au titre des frais relatifs à l'embauche d'un vigile, à la location de blocs sanitaires complémentaires et à des prestations de nettoyage. Cette somme représente 22% de la somme totale facturée

par le camping municipal. Dans ces circonstances qui excèdent la simple facilitation de l'accueil des salariés, la société Progalipe doit être regardée comme ayant assuré l'hébergement

de ses travailleurs saisonniers au sens des dispositions de l'article L. 716-1 du code rural et

de la pêche maritime précitées. Dès lors, elle était soumise au respect des obligations énoncées à l'article R. 716-1 du même code, et en particulier à l'interdiction d'héberger ses travailleurs sous des tentes, la société requérante ne contestant pas ne pas bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article R. 716-16 du même code. En outre, si la société soutient que seuls

14 de ses salariés ont effectivement bénéficié des tentes mises à leurs dispositions, elle doit être regardée, compte tenu des prestations assurées, comme ayant assuré l'hébergement de l'ensemble des 157 travailleurs du campement, alors même que la plupart des salariés se sont procurés des tentes par leurs propres moyens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".

5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la société Progalipe a commis

un manquement concernant 157 travailleurs. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article L. 8115-3 du code du travail, le montant maximal total de l'amende susceptible de lui être infligée s'élève à 628 000 euros. Dès lors, en fixant le montant

de l'amende à la somme de 31 400 euros, soit un montant très inférieur au montant maximal,

le directeur de la DREETS a suffisamment tenu compte du comportement de la société requérante et de la gravité du manquement en cause. En outre, le montant de 31 400 euros n'est pas excessif en considération du bénéfice net de 57 899 euros réalisé par la société Progalipe pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, en l'absence de communication de tout autre élément relatif à sa situation financière. Par suite, le moyen tiré de ce que

la sanction qui a été infligée à la société Progalipe serait disproportionnée doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Progalipe tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision du 4 février 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge

de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête la société Progalipe est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Progalipe et à la ministre du travail,

de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail

et des solidarités du Grand Est.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT