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2201351 Généré par l'IA

Company v. Public Entity: Provisional Interest Claim Rejection

Numéro de cause 2201351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought a provisional sum for late payment interest and damages from a public entity, asserting it was owed interest due to delayed payment of invoices totaling €6,291, which the entity eventually settled on January 8, 2022. The court rejected the claim for provisional payment of €1,070.66 in interest because, while late payment interest was due under public procurement law, the entity had calculated and paid €550.67 in August 2022, and the applicant failed to provide a seriously contestable calculation supporting its higher demanded amount, leading to the rejection of all claims, including those for damages and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Public Entity: Provisional Interest Claim Rejection: The court rejected the claim for provisional payment of €1,070.66 in interest because, while late payment interest was due under public procurement law, the entity had calculated and paid €550.67 in August 2022, and the applicant failed to provide a seriously contestable calculation supporting its higher demanded amount, leading to the rejection of all claims, including those for damages and legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem versement de dommages-intérêts calcul des intérêts personne morale marchés publics intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's request in the operative part of the decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in paragraph 5 concerning the rejection of the request for reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2022 et 18 octobre 2023, la société Le Moins Cher en Formation, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés, dans ses dernières écritures de :

- Condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme provisionnelle de 1 070,66 € au titre des intérêts sur factures payées avec retard ;

- Condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice causé par sa résistance abusive ;

- Condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les retards accumulés par la caisse des dépôts et consignations ont généré des intérêts moratoires dont elle est fondée à solliciter le paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les intérêts en litige ont été réglés postérieurement à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Il résulte de l'instruction que la caisse des dépôts et consignations a réglé, avec retard, le 8 janvier 2022 les factures dont le montant total s'élève à 6 291 euros. La société requérante maintient ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires.

Sur les intérêts moratoires :

3. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ".

4. En application de ces dispositions, les intérêts moratoires tels que calculés et payés le 11 août 2022 par la caisse des dépôts et consignations s'élèvent à 550,67 euros. Ce calcul n'est pas utilement contesté par la société Le Moins Cher en Formation qui se borne à demander le versement d'une somme de 1 070,66 € sans proposer un calcul juste. Dès lors, elle ne pas se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations, la somme demandée en remboursement des frais exposés par la société Le Moins Cher en Formation, partie perdante, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Le Moins Cher en Formation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Moins Cher en Formation et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2201351