Legislator Jurisprudence & Législation
2201351 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Standing Adulthood

Numéro de cause 2201351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request seeking the annulment of an implicit decision by the visa appeals commission rejecting an appeal against the refusal of a long-stay visa for family establishment for a now-adult foreign national, whose custody had previously been granted via a *kafala* judgment. The court ruled that the request was inadmissible because administrative litigation challenging a visa refusal for a foreign national must be filed by the interested party themselves or by a lawyer, and not by a private individual, even one authorized by the interested party, particularly after the interested party reached the age of majority, rendering the petitioner's capacity to sue invalid despite a prior request for regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Challenge Standing Adulthood: The court ruled that the request was inadmissible because administrative litigation challenging a visa refusal for a foreign national must be filed by the interested party themselves or by a lawyer, and not by a private individual, even one authorized by the interested party, particularly after the interested party reached the age of majority, rendering the petitioner's capacity to sue invalid despite a prior request for regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
majorité visa qualité pour recourir décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

The rejection of the application for inadmissibility is based on the failure to regularize following the invitation provided for under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 février 2022, le 15 juillet 2022 et le 16 juillet 2022, M. C D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A D pour établissement familial, ensemble ladite décision de refus des autorités consulaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande du visa sollicité.

Il soutient que :

' la décision attaquée a été prise en violation du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

' la décision attaquée est entachée d'erreur de fait puisqu'il justifie de ressources suffisantes pour accueillir sa fille.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par un courrier adressé le 22 septembre 2022, M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par le tribunal à régulariser dans un délai de dix jours la demande en tant que cette dernière, présentée pour une personne majeure, devait être présentée en son nom expressément.

.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

' la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

' le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

' le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 :

- le rapport de M. Rosier, rapporteur,

- les observations de M. D lui-même.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 6 août 2020, le tribunal de première instance de Meknès (Maroc) a confié la garde à de Mme A D, ressortissante marocaine née le 2 décembre 2003, à M. D et Mme B au titre d'une kafala. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à Mme A D un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Sur la recevabilité de la requête :

2.En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En application de cette disposition et en l'absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d'un visa à un ressortissant étranger ne peut être déposée que par l'intéressé agissant lui-même ou représenté par un avocat à l'exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l'intéressé, à contester comme en l'espèce un refus de visa de long séjour opposé à un ressortissant étranger.

3.Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4.Par un courrier en date du 22 septembre 2022, le requérant a été invité par le tribunal à régulariser la demande en tant que cette dernière, présentée pour une personne majeure, devait être présentée en son nom. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de dix jours, les conclusions de la requête pourront être rejetées comme irrecevables. En réponse à ce courrier, Mme A D n'a pas repris l'instance en son nom personnel et M. D a seulement produit, le 23 septembre 2022, une procuration établie par Mme A D l'autorisant " à [la] représenter devant le tribunal administratif et effectuer les démarches administratives concernant [sa] demande d'annulation du refus de visa " relatives au présent litige. Pour les motifs énoncés au point 3, cette procuration n'a pas eu pour effet de régulariser la demande présentée par M. D.

5.En second lieu, les bénéficiaires d'une délégation de l'autorité parentale par jugement de kafala ne justifient pas, en cette seule qualité, d'un intérêt à agir à l'encontre d'un refus de visa opposé à la personne sur laquelle l'autorité parentale leur a été confiée, lorsque cette personne est devenue majeure. A la date d'enregistrement de la requête, Mme A D était devenue majeure. Par suite, M. C D ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui permettant de contester, en son nom propre, devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à Mme A D.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D comme irrecevable, celle-ci n'ayant pas été régularisée en dépit de l'invitation qui lui a été faite.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,