Legislator Jurisprudence & Législation
2201350 Généré par l'IA

Homeschooling Authorization Refusal Mootness Appeal

Numéro de cause 2201350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision refusing authorization for homeschooling for the 2022-2023 school year and consequential orders, with the applicants arguing procedural defects and substantive errors in the refusal, but the court determined that since the authorization is granted only for the following school year and the year in question had passed, the annulment claim was rendered moot as it could no longer lead to an effective remedy, thus leading to a decision of no necessity to rule on the merits of the annulment and injunction requests, and consequently rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Homeschooling Authorization Refusal Mootness Appeal: L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l'obligation que le juge peut prescrire d'office, en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aux autorités compétentes de prendre cette mesure. Or, il est constant que le refus d'autorisation litigieux concerne l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, la requête de M. A et de Mme B, qui ne peut plus donner lieu à une mesure d'exécution, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Mots-clés

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décisions incidentes procédure en annulation suspension du droit de visite décision préjudicielle exception d'inconstitutionnalité décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which is the main outcome based on the case becoming moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2, which rejects the petitioners' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Colliou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 5 septembre 2022 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur enfant ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'inspection académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Guadeloupe et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission académique n'a pas examiné leur recours ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée, le 15 décembre 2022, à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par courrier en date du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,

- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de juin 2022, M. C A et Mme D B ont déposé une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant. Le 1er aout 2022, ils ont reçu une décision portant rejet de leur demande d'autorisation d'instruction en famille. Ils ont adressé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de refus. Leur recours a été rejeté le 5 septembre 2023. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () ".. Il résulte des termes même de ces dispositions que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation revêt un caractère dérogatoire et est accordée pour la seule année scolaire suivant la demande, exception faite de l'autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap.

3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l'obligation que le juge peut prescrire d'office, en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aux autorités compétentes de prendre cette mesure. Or, il est constant que le refus d'autorisation litigieux concerne l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, la requête de M. A et de Mme B, qui ne peut plus donner lieu à une mesure d'exécution, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique désigné, et à la rectrice de l'académie de Guadeloupe.

Copie en sera adressée à Mme D B.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BAKHTA

La présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL

N° 2201350