Appeal Against Collection Order for Activity Bonus Overpayment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order for €102.41 representing the remaining balance of an overpayment of activity bonus from April 2019 to June 2020, claiming the overpayment resulted from the administrative fund's error, despite prior communications where the fund began basing calculations on turnover rather than net profit. The court dismissed the appeal, reasoning that even if the overpayment stemmed from the fund's error, this fact does not affect the legitimacy of the debt or the obligation to reimburse, and found that the calculation, which involved applying the statutory abatement to the quarterly turnover as required by regulation for the self-employed, was correctly applied, thus upholding the remaining debt subject to collection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Appeal Against Collection Order for Activity Bonus Overpayment Rejection: The court dismissed the appeal, reasoning that even if the overpayment stemmed from the fund's error, this fact does not affect the legitimacy of the debt or the obligation to reimburse, and found that the calculation, which involved applying the statutory abatement to the quarterly turnover as required by regulation for the self-employed, was correctly applied, thus upholding the remaining debt subject to collection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's claim, forming the main ground of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 27 avril 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Vosges en vue du recouvrement de la somme de 102,41 euros correspondant au solde, après remise partielle, d'un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2020.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- il a déclaré les sommes qui lui avaient été indiquées par les services de la caisse d'allocations familiales ;
- le chiffre d'affaire ne constitue pas une ressource devant être prise en compte pour le calcul de la prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, travailleur indépendant, a bénéficié de la prime d'activité. Après plusieurs échanges avec les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges ayant conduit à la prise en compte, au titre de ses ressources, de son chiffre d'affaires au lieu de ses bénéfices nets initialement déclarés, la régularisation de son dossier a entraîné la notification, le 13 août 2020, d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 238,02 euros au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2020. Deux remises partielles de cet indu lui ont été accordées, ramenant sa dette à 307,24 euros. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement du montant restant dû, la CAF des Vosges a émis une contrainte le 27 avril 2022 en vue du recouvrement de la somme de 102,41 euros. M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " () pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, (), les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles ".
3. En premier lieu, la circonstance que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. A serait exclusivement imputable à une erreur de la CAF des Vosges est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressé. Par suite, en soutenant que la CAF des Vosges aurait commis une erreur ayant entrainé l'indu dont le remboursement lui est réclamé, M. A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est lié à la prise en compte, au titre des ressources de M. A, des chiffres d'affaires réalisés mensuellement auxquels a été appliqué un abattement de 71%, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale. Plusieurs échanges d'informations ont eu lieu avant l'émission de la contrainte en litige justifiant de ces calculs et de la manière de procéder des services de la CAF. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de l'intéressé n'est pas remise en cause, M. A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé et dont le solde, objet de la contrainte en litige, s'élève à 102,41 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La greffière,
L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.