Legislator Jurisprudence & Législation
2201350 Généré par l'IA

Driver's License Point Reduction Annulment Appeal

Numéro de cause 2201350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision reducing the points on their driving license by one, resulting in a ten-point balance, following an infraction committed on July 28, 2021, asserting their balance should remain at twelve points. The court rejected the claim, reasoning that the petitioner's point balance accurately reflected prior infractions from March 28, 2019, and June 11, 2020, which, in conjunction with the point deduction from the most recent offense, correctly resulted in the ten-point total recorded by the administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Driver's License Point Reduction Annulment Appeal: The court rejected the claim, reasoning that the petitioner's point balance accurately reflected prior infractions from March 28, 2019, and June 11, 2020, which, in conjunction with the point deduction from the most recent offense, correctly resulted in the ten-point total recorded by the administrative authority.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire infraction légère à la LCR annulation civile décision motivée entrée en force course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the request.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for designating the rapporteur.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 28 juillet 2021.

M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans le décompte de points affecté à son permis de conduire, lequel devrait être crédité de douze points et non de dix points.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise dans la commune de Lingolsheim, le 28 juillet 2021 à 15h06, et l'a informé du solde de dix points restant affecté à son permis de conduire sur un capital de douze points. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Si le requérant fait valoir que le solde de ses points devrait être à douze, il ressort des pièces du dossier qu'il commit une infraction en date du 28 mars 2019 qui lui a causé la perte d'un point, amenant son solde de points à 11. Une nouvelle infraction commise le 11 juin 2020 a été enregistrée dans son dossier de permis de conduire entrainant un retrait d'un point qui lui a été restitué le 30 décembre 2020. Le décompte de points du requérant étant alors encore de 11 points. Enfin le requérant a commis une nouvelle infraction le 28 juillet 2021 qui a entrainé un retrait d'un point rabaissant ainsi le capital de points du requérant à dix.

3. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le solde de son capital de point est inexact. Par suite sa requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201350