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2201348 Généré par l'IA

Mayor v. Tribunal Concerning Garden Shed Violation Report

Numéro de cause 2201348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the local mayor's decision and the prefect's implicit rejection of a hierarchical appeal, which had refused to issue a violation report against neighbors for constructing a garden shed that contravened local urban planning rules concerning ground coverage; the court reasoned that the construction, at the time of the contested decisions, clearly violated the local development plan regulations, compelling the authorities to act under urban planning law, but the subsequent complete demolition of the shed, confirmed by an official report, rendered the petitioner's request for an injunction to issue the report moot, leading to the rejection of those specific conclusions and a refusal to award costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Mayor v. Tribunal Concerning Garden Shed Violation Report: Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. ". Selon les articles UC 1 et UC 2 du plan local d'urbanisme du Tholonet, les constructions nouvelles en zone UC engendrant une augmentation de l'emprise au sol sont interdites à l'exception notamment des affouillements et exaucements nécessaires à la construction de bâtiments autorisés et à l'aménagement de dispositifs techniques.

Mots-clés

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urbanisme ordre de démolition autorité administrative collectivité locale violation de zone à bâtir règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the Mayor's and Préfet's decisions, which is the primary ruling based on the infringement of urban planning law.

Article L. 480-1 du code de l'urbanisme

This provision establishing the obligation of the administration to draw up a report of infringement was the substantive basis used to justify the annulment of the rejection decisions in Article 1.

Article 2

This article dismisses the request for injunction because the object of the request had disappeared.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implicitly via Article 6) to refuse to order the State to pay costs incurred by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 28 juillet 2022, M. C, représenté par Me Nicolas Tagnon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 du maire du Tholonet refusant de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de ses voisins, les époux B, ensemble la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au maire du Tholonet, ou à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. et Mme B pour avoir construit, sur leur parcelle cadastrée A 2005, un abri de jardin en méconnaissance des dispositions du règlement du plan locale d'urbanisme (PLU) de la commune, et en transmettre une copie au ministère public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police de l'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

- l'abri érigé par M. et Mme B méconnaissait les règles d'urbanismes locales, notamment les articles 1, 2, 4, 7 et 11 du règlement de zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que le 3° de l'article 7 du chapitre 2 du règlement de zonage d'assainissement pluvial ;

- la régularisation de l'infraction n'a pas eu pour effet de la faire disparaître ;

- M. et Mme B n'ont pas entièrement régularisé leur construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que l'objet du litige a disparu dès lors que l'abri litigieux a été détruit.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juste,

- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 13 septembre 2021, M. A C a demandé au maire du Tholonet de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de ses voisins, M. et Mme B qui ont édifié, sur leur parcelle, un abri de jardin. Par courrier du 7 octobre 2021, le maire du Tholonet a rejeté cette demande. Par courrier du 2 novembre 2021, le requérant a formé un recours hiérarchique auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Du silence gardé par l'administration sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal d'annuler ensemble la décision expresse de rejet du maire du Tholonet et la décision implicite de rejet de recours gracieux du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. La circonstance qu'une décision administrative a produit ses effets avant que le juge n'ait statué sur le recours formé contre cette décision n'est pas de nature à priver d'objet ce recours. Il suit de là que l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur les conclusions à fin d'annulation de sa décision implicite de rejet doit être écartée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône :

3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. ". Selon les articles UC 1 et UC 2 du plan local d'urbanisme du Tholonet, les constructions nouvelles en zone UC engendrant une augmentation de l'emprise au sol sont interdites à l'exception notamment des affouillements et exaucements nécessaires à la construction de bâtiments autorisés et à l'aménagement de dispositifs techniques.

4. Il est constant qu'à la date des décisions contestées, l'abri de jardin des époux B méconnaissait les dispositions des articles UC 1 et 2 du PLU dès lors qu'il n'entrait dans aucune des catégories de constructions autorisées et qu'il générait une emprise au sol supplémentaire à celle existante alors sur leur parcelle. Dans ces conditions, et alors que cette infraction aux règles d'urbanisme lui avait été rapportée, notamment par M. C, le maire du Tholonet avait l'obligation de faire établir un procès-verbal de constat d'infraction en application des dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent et ne pouvait refuser de faire usage de ce pouvoir. Il en va de même s'agissant du préfet saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du maire. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du maire ainsi que celle, implicite, de préfet.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'introduction de la requête, M. et Mme B ont régularisé leur situation en procédant à la destruction de l'abri de jardin litigieux. Si, dans son mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. C soutient que cette régularisation n'est pas complète au motif que demeure implantée une plate-forme en bois de près de 5 m² au-dessus d'un écoulement pluvial, M. et Mme B produisent un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice réalisé le 4 août 2022 aux termes duquel, outre la cabane, ont été entièrement démontés la plate-forme de 5 m² litigieuse ainsi qu'une palissade en bois. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de dresser un procès-verbal de constat d'infraction ne peuvent plus donner lieu à aucune exécution et sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision la décision du 7 octobre 2021 du maire du Tholonet refusant de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, ensemble la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant son recours hiérarchique sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de

M. C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. et Mme B, ainsi qu'à la commune du Tholonet.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pecchioli, président,

M. Juste, premier conseiller,

Mme Houvet, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Le rapporteur,

signé

C. JUSTE

Le président,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La greffière,

signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.