Legislator Jurisprudence & Législation
2201348 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment Following Issuance

Numéro de cause 2201348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who had his initial application for a long-stay visa as the spouse of a French national refused by the consular authority and subsequently by the commission of appeal (implicitly on December 4, 2021), sought annulment of the refusal and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court determined that since a long-stay visa was ultimately issued to the applicant on July 27, 2022, and he subsequently entered France, the requests for annulment and injunction were rendered moot, meaning no ruling was necessary on those primary claims, though the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Visa Annulment Following Issuance: The court determined that since a long-stay visa was ultimately issued to the applicant on July 27, 2022, and he subsequently entered France, the requests for annulment and injunction were rendered moot, meaning no ruling was necessary on those primary claims, though the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée conjoint recours en annulation droit diplomatique et consulaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022 et des pièces enregistrées les 7 juin 2022 et 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Boezec, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la sincérité du mariage ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Des pièces produites pour M. C ont été enregistrées le 28 juin 2022 et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien, s'est marié le 29 mai 2021 à Chateaubriant avec Mme B, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision implicite née le 4 décembre 2021, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision du 4 décembre2021.

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour " vie privée et familiale " a été délivré à M. C, le 27 juillet 2022, avec lequel ce dernier est arrivé en France le 4 août 2022. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête sont dès lors devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

Le rapporteur,

T. GUILLOTEAU

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,