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2201347 Généré par l'IA

Reimbursement of Bailiff Fees: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts

Numéro de cause 2201347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a provisional payment of 400.22 euros from the State to reimburse bailiff fees incurred during judicial court proceedings, invoking the administrative judge's power under the Code of Administrative Justice to order a sum when the debt is not seriously contestable. The administrative court rejected the request because claims regarding judicial procedure costs fall exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative court incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative; Reimbursement of Bailiff Fees: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts: The administrative court rejected the request because claims regarding judicial procedure costs fall exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative court incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

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remboursement de frais émoluments administratifs provision ad litem notification par huissier avance de frais versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une provision de 400,22 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.

3. M. B demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'huissier qu'il a engagé dans le cadre d'une instance devant le juge judiciaire, d'un montant de 400,22 euros. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes relatives aux frais de procédure judiciaire. Une telle action ne peut relever que de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la demande de provision présentée par M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-Y. METELLUS