RSA Annulment and Damages Claim Dismissed Due to Lack of Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of departmental decisions that terminated and subsequently refused reinstatement of their active solidarity income (RSA) benefits, and requested €5,000 in damages, claiming procedural irregularities and eligibility for the benefit. The court determined that the annulment claims were rendered moot because the departmental president had retroactively reinstated the applicant's RSA rights and arranged payment from the initial date of cessation. However, the court declared the applicant's compensation claims inadmissible because the applicant failed to demonstrate they had previously submitted a formal claim for damages to the administration, a prerequisite for judicial review of monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; RSA Annulment and Damages Claim Dismissed Due to Lack of Prior Administrative Claim: The court determined that the annulment claims were rendered moot because the departmental president had retroactively reinstated the applicant's RSA rights and arranged payment from the initial date of cessation. However, the court declared the applicant's compensation claims inadmissible because the applicant failed to demonstrate they had previously submitted a formal claim for damages to the administration, a prerequisite for judicial review of monetary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the indemnity claims inadmissible due to the absence of a prior claim to the administration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 et un mémoire enregistré le 9 mai 2022 et le 5 janvier 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision en date du 7 juillet 2021 lui refusant le bénéfice des droits au revenu de solidarité active ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il justifie des conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- il a subi un préjudice moral.
Le 29 mars 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 23 novembre 2023 et le 9 janvier 2024 le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable et en tout état de cause, ne fait valoir aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- les observations de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui précise que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable et s'en rapporte à ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par deux courriers du 10 juin 2021, informé de la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Il a reformulé une demande en juillet 2021. Par une décision du 10 janvier 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus de revenu de solidarité active. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que, après réexamen de la demande de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rétabli l'intéressé dans ses droits au revenu de solidarité active et a procédé au versement de cette prestation à compter de juin 2021. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait saisi le département d'une demande d'indemnisation d'un préjudice, malgré une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à M. B le 9 janvier 2024. Dans ces conditions, en l'absence de réclamation préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLe greffier,
signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier