Legislator Jurisprudence & Législation
2201346 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Upheld Due to 1968 Agreement

Numéro de cause 2201346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, an Algerian national, sought the annulment of the implicit refusal to grant him a residence permit, asserting claims based on the Immigration and Asylum Code provisions for salaried workers or private/family life, and arguing a manifest error of assessment. The Tribunal ruled that as an Algerian national, the applicant is exclusively governed by the Franco-Algerian Agreement of 1968, precluding reliance on the Code's general provisions for salaried status, and found that the applicant failed to establish entitlement to a work authorization or long-stay visa required under the Agreement for a "salarié" permit. Furthermore, concerning discretionary exceptional admission, the court determined that the applicant's irregular and intermittent employment history, coupled with unproven promises of future stable work and only familial ties in the territory, did not constitute a manifest error of assessment by the administrative authority in denying regularization.

Regeste Legislator

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article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld Due to 1968 Agreement: The Tribunal ruled that as an Algerian national, the applicant is exclusively governed by the Franco-Algerian Agreement of 1968, precluding reliance on the Code's general provisions for salaried status, and found that the applicant failed to establish entitlement to a work authorization or long-stay visa required under the Agreement for a "salarié" permit. Furthermore, concerning discretionary exceptional admission, the court determined that the applicant's irregular and intermittent employment history, coupled with unproven promises of future stable work and only familial ties in the territory, did not constitute a manifest error of assessment by the administrative authority in denying regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives non-discrimination en raison de la nationalité annulation de la naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte politique migratoire

Dispositions légales citées

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article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été substituées à celles de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claims for annulment and injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claims for annulment and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022 M. A B, représenté par

Me Hajjaji, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que:

- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;

- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 octobre 1985 à Sidi Bel Abbès (Algérie), est entré sur le territoire le 24 novembre 2016, sous couvert d'un visa Schengen type C, et s'est maintenu depuis lors sur le territoire. Il indique avoir déposé le 21 septembre 2021 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne fondée à titre principal sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.

M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.

2. En premier lieu, d'une part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la préfète du Val-de-Marne des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles se sont au demeurant substituées, à compter du 1er mai 2021, celles des articles L. 421-1 et suivants de ce même code.

3. D'autre part, aux termes de l'article aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que M. B ait disposé d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur intérimaire, ou de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché d'une erreur de droit sa décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence mention "salarié" doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, ainsi qu'il a été dit précédemment, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été substituées à celles de l'article L. 313-14 du même code à compter du 1er mai 2021, ne leur sont ainsi pas applicables.

6. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. M. B se prévaut à l'appui de sa demande de régularisation, de plusieurs contrats de missions temporaires passés avec l'agence d'emploi intérimaire Link Min depuis 2019 principalement en tant que manutentionnaire, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée passé avec l'entreprise Acopharma et d'une demande d'autorisation de travail. Il fait également valoir qu'il réside en France depuis 2016, chez une de ses deux sœurs, lesquelles séjournent régulièrement en France. Toutefois M. B ne justifie travailler que depuis août 2019 dans le cadre de missions intérimaires lui procurant une activité et des ressources irrégulières et de façon discontinue. Ainsi, les bulletins de paye qu'il produit indiquent qu'il n'a travaillé que 75 heures en mars 2020, 21 heures en mai 2020 et 79 heures en août 2021, alors qu'il n'a produit aucun bulletin de paye couvrant le mois d'avril 2020. Par ailleurs, s'il allègue disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 février 2022, il se borne à produire une promesse d'embauche, et un projet de contrat. Compte tenu de ces éléments, la durée de son séjour et la circonstance que deux de ses sœurs résident régulièrement en France ne sauraient suffire à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision implicite de refus de régularisation de l'intéressé d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision implicite de délivrance d'un titre de séjour à M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, d'une part, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni, d'autre part, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Dumas, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

M. DUMAS Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. BOURGAULT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,