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2201344 Généré par l'IA

Rejection of Discretionary Remission for Housing Assistance Overpayment

Numéro de cause 2201344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial rejection by the family allowance fund regarding a request for a discretionary remission of a debt (€2,654) arising from an overpayment of personalized housing assistance (APL). The administrative court rejected the claim, reasoning that the initial decision was not flawed in its calculation based on the claimant's established resources (income of €740.75, rent of €165.08 for 1.5 shares, yielding a repayment capacity quotient of €384), and following the principle that the administrative judge, acting as a full jurisdiction judge, must examine the merits of the remission request itself based on applicable law and facts at the time of the judgment, ultimately concluding that a full or partial remission was not warranted under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête est rejetée; Rejection of Discretionary Remission for Housing Assistance Overpayment: The administrative court rejected the claim, reasoning that the initial decision was not flawed in its calculation based on the claimant's established resources (income of €740.75, rent of €165.08 for 1.5 shares, yielding a repayment capacity quotient of €384), and following the principle that the administrative judge, acting as a full jurisdiction judge, must examine the merits of the remission request itself based on applicable law and facts at the time of the judgment, ultimately concluding that a full or partial remission was not warranted under the circumstances.

Mots-clés

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remise de dette montant à libre disposition assistance administrative décision partielle droit du logement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the operative article rejecting the claim (the main ground for the verdict).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de 2 654 euros née d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (ci-après APL).

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé.

Vu :

- la désignation de la présidente du tribunal ;

- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. D, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 :

- le rapport de M. Privat, président ;

- et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de son article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

2. Il résulte de la décision de la section du contentieux du Conseil d'Etat n°415040 du 3 juin 2019 que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que Mme A bénéficiait de 740,75 euros de ressources avec un loyer de 165,08 euros pour 1,5 parts, soit un quotient de capacité de remboursement de 384 euros. Il en résulte que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de calcul à l'aune de ses ressources.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de remise gracieuse doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Signé :

J-M. PRIVAT

La greffière,

Signé :

G. RICCI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.