Nigerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Nigerian national, married to a French citizen since 2021 after entering France irregularly in 2018 to seek asylum, sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave France, and setting the destination country, along with the receipt for the retention of his passport. The court rejected all claims, finding that the refusal to issue the permit was lawful because the applicant entered France irregularly, despite his marriage, and that the delegation of signature for both the order and the passport retention receipt was valid; furthermore, the decision to refuse the permit and order removal was not based on insufficient motivation, did not show a manifest error of assessment considering the applicant's lack of sufficient ties to his home country and prior evasion of transfer measures, and did not breach human rights conventions regarding the specified destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Nigerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld: The court rejected all claims, finding that the refusal to issue the permit was lawful because the applicant entered France irregularly, despite his marriage, and that the delegation of signature for both the order and the passport retention receipt was valid; furthermore, the decision to refuse the permit and order removal was not based on insufficient motivation, did not show a manifest error of assessment considering the applicant's lack of sufficient ties to his home country and prior evasion of transfer measures, and did not breach human rights conventions regarding the specified destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the appellant's request.
Cited in the reasoning (point 6) as the basis for legally refusing the residence permit despite the marriage, due to irregular entry.
Cited in the reasoning (point 8) regarding the conditions for the obligation to leave the territory based on the duration of the union.
Cited in the initial requests (point 3) but ultimately rejected in the dispositive (Article 1er) because the claim for costs was dismissed along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B C, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, le récépissé matérialisant la décision de rétention de son passeport du 28 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
' L'arrêté préfectoral :
- est entaché d'incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivé ;
- ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' Le récépissé de remise du passeport :
- est entaché d'incompétence de son auteur ;
- est sans base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Bidault, substituant Me Matrand, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian entré en France en avril 2018 pour y demander l'asile, s'est marié le 12 juin 2021 avec Mme A, ressortissante française. Par l'arrêté du 28 février 2022 attaqué, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'une Française, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Le même jour, M. C a remis son passeport à un agent de la préfecture contre délivrance d'un reçu qui est l'autre acte attaqué.
2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 15 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure n° spécial 27-2021-220 du 19 octobre 2021, le préfet de l'Eure a consenti une délégation de signature à M. D Baron, directeur de la citoyenneté et de la légalité pour prendre l'arrêté attaqué, qui est un acte relevant des matières de sa direction. Par suite, le moyen, dirigé contre toutes les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 28 février 2022, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l'arrêté du 15 octobre 2021 portant délégation de signature à M. D Baron mentionné au point 2, Mme Réjane Rochette, secrétaire administrative de classe normale, a reçu délégation pour viser et signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Baron et/ou du chef du bureau Migration et intégration et de son adjointe, dans la limite des attributions de ce bureau, notamment, tous documents, tels que récépissé valant justification d'identité en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C n'établit pas que M. Baron et/ou les chef et adjoint au chef du bureau concernés n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du récépissé matérialisant la rétention du passeport doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que M. C ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour en qualité d'époux d'une Française. L'arrêté reproduit les termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons de l'obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté du 28 février 2022 doit être écarté.
5. En quatrième lieu, eu égard en particulier aux motifs des décisions de refus de séjour et d'éloignement attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de M. C.
6. En cinquième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit au ressortissant étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition, notamment, que son entrée sur le territoire français ait été régulière. M. C indique lui-même qu'il est entré irrégulièrement en France. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser le titre de séjour demandé en qualité de conjoint d'une Française.
7. En sixième lieu, si le requérant affirme avoir commencé à vivre en concubinage à compter d'août 2019, les avis d'imposition, quittances de loyer et factures produites ont toutes été émises au cours de l'année 2021. L'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine, ne justifie pas y être sans attache en dépit du fait, à supposer ses dires établis, que ses parents y seraient décédés 5 ans et 27 ans avant qu'il ne quitte le Nigeria pour entrer en Europe. Enfin, il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de transfert prononcée le 18 septembre 2018 et a renoncé à former une demande d'asile après que la France est redevenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, qui révèlent que M. C peut repartir dans son pays et y séjourner pendant la durée nécessaire à l'obtention d'un visa en qualité de conjoint de Français, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En septième lieu, marié le 12 juin 2021, M. C ne justifie pas d'une union d'une durée de trois ans à la date de l'arrêté préfectoral du 28 février 2022. Le préfet de l'Eure n'a donc pas entaché l'obligation de quitter le territoire français dont il a assorti son refus de séjour d'une méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En huitième lieu, en affirmant, sans apporter de justification à l'appui de son récit, qu'il est en proie à un risque de menaces et d'attaques du groupe de combattants Boko Haram et en indiquant que sa mère a succombé à sa vindicte en 2013, près de cinq années avant d'entrer en France pour y demander l'asile, le requérant, qui a d'ailleurs renoncé à cette demande d'asile, n'établit pas être personnellement et actuellement susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant seulement à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. En dernier lieu, la délivrance d'un récépissé contre remise du passeport s'est opérée sur la base d'un arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entaché d'illégalité ainsi qu'il résulte des points 2 à 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ni du récépissé du même jour matérialisant la rétention de son passeport. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
Signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2201343