Judicial Review of Naturalization Postponement Based on Expunged Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone his naturalization application for two years, arguing the decision was issued by an incompetent signatory, insufficiently motivated, contrary to civil code provisions, and based on a manifest error of assessment because a prior police record (a formal warning for malicious calls) had been expunged. The court rejected the appeal, finding that the signatory was duly authorized, the decision provided sufficient legal and factual basis by citing the relevant articles and the specific event justifying the postponement, and the prior expungement did not prevent the Minister from considering the facts, which were deemed serious enough to support the two-year postponement under discretionary review, rendering the claim regarding the civil code provision inapplicable as the decision was based on decree provisions allowing for postponement rather than inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Judicial Review of Naturalization Postponement Based on Expunged Record: The court rejected the appeal, finding that the signatory was duly authorized, the decision provided sufficient legal and factual basis by citing the relevant articles and the specific event justifying the postponement, and the prior expungement did not prevent the Minister from considering the facts, which were deemed serious enough to support the two-year postponement under discretionary review, rendering the claim regarding the civil code provision inapplicable as the decision was based on decree provisions allowing for postponement rather than inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the Minister as the basis for upholding the two-year deferral of the naturalization application.
Cited in the rejected request for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. G A D, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que le rappel à la loi dont il a fait l'objet a été, à sa demande, effacé du traitement des antécédents judiciaires le 27 janvier 2021 et qu'il est inséré socialement et professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B a accordé à Mme E F, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A D sur lesquelles il s'est fondé, tenant au rappel à la loi dont il a fait l'objet. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A D, le ministre s'est fondé sur la procédure dont l'intéressé a fait l'objet pour des faits d'appels téléphoniques malveillants du 18 au 20 avril 2014, ayant donné lieu à un rappel à la loi. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits présentent un caractère grave. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu connaissance de ces faits à l'occasion de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'examen de la demande de naturalisation de M. A D, avant que ce dernier n'obtienne, le 27 janvier 2021, l'effacement de la mention de cette procédure dans le traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, cet effacement postérieur à l'enquête administrative ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération les faits en cause pour fonder sa décision. Par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A D, sans qu'y fasse obstacle la bonne insertion sociale et professionnelle dont ce dernier se prévaut.
6. En dernier lieu, M. A D fait valoir que le rappel à la loi dont il a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil, qui détermine les catégories de condamnations pénales faisant obstacle à la recevabilité d'une demande de naturalisation. Toutefois, le ministre n'a pas constaté l'irrecevabilité de la demande de M. C sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, mais en a prononcé l'ajournement sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière