Legislator Jurisprudence & Législation
2201341 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order

Numéro de cause 2201341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order requiring her to leave French territory, arguing the signatory lacked competence, the decision was insufficiently motivated, no individual assessment occurred, there was a manifest error in judgment, and she faced risk of inhuman or degrading treatment upon return to her country of origin. The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment claims because the signatory was duly delegated, the decision provided legally required motivation demonstrating a review of her situation, the applicant failed to establish the necessary integration or ties to contest the manifest error argument, and the claim concerning the European Convention on Human Rights' prohibition on inhuman treatment was inapplicable to the removal order and unsubstantiated regarding the designated country of destination, as her asylum claim had already been rejected based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Court Rejects Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order: The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment claims because the signatory was duly delegated, the decision provided legally required motivation demonstrating a review of her situation, the applicant failed to establish the necessary integration or ties to contest the manifest error argument, and the claim concerning the European Convention on Human Rights' prohibition on inhuman treatment was inapplicable to the removal order and unsubstantiated regarding the designated country of destination, as her asylum claim had already been rejected based on the evidence presented.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme droit d'asile interdiction des traitements inhumains recours contre des décisions administratives rupture de ban

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning when analyzing the claim regarding the risk of inhuman or degrading treatment, although the claim was ultimately dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 14 juin 2022,

le 28 juin 2022 et le 6 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France

le 10 septembre 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2022. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, a reçu, par un arrêté préfectoral du 27 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube, délégation, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 25 mai 2022 manque en fait.

4. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de sa situation.

5. Si la requérante se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'intéressée, qui déclare être entrée en France le 10 septembre 2021, ne justifie pas d'une intégration particulière. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. La requérante se prévaut de risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Albanie. Ce faisant, elle doit être regardée comme se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressée peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'elle verse dans la présente instance, notamment la copie de son entretien devant un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Mme C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. BLa greffière,

Signé

K-A. CLEDELIN

N°2201341