Legislator Jurisprudence & Législation
2201340 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment and Penalty Recovery Challenge

Numéro de cause 2201340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed two administrative penalty notices issued by the family allowance fund: one for the recovery of overpaid housing and activity benefits totaling €8,276.53, and another for an administrative penalty of €450. The court ruled that the claims challenging the penalty notice for €450 were inadmissible because such penalties must be contested before the specialized judicial court, not the administrative court. Regarding the claims against the overpayment recovery notice, the court found the opposition inadmissible because it was filed on September 19, 2022, which was beyond the fifteen-day deadline following its notification by bailiff on September 1, 2022, as required by law. Finally, the administrative fund's counterclaim seeking reimbursement for bailiff fees related to the enforcement action was also rejected as inadmissible for the administrative judge to determine.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 641 du code de procédure civile; Family Allowance Fund Overpayment and Penalty Recovery Challenge: The court ruled that the claims challenging the penalty notice for €450 were inadmissible because such penalties must be contested before the specialized judicial court, not the administrative court. Regarding the claims against the overpayment recovery notice, the court found the opposition inadmissible because it was filed on September 19, 2022, which was beyond the fifteen-day deadline following its notification by bailiff on September 1, 2022, as required by law. Finally, the administrative fund's counterclaim seeking reimbursement for bailiff fees related to the enforcement action was also rejected as inadmissible for the administrative judge to determine.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale émoluments administratifs demande reconventionnelle exécution paiement des prestations amende du contribuable

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 114-17 du code de la sécurité sociale
Cited to establish that the administrative penalty contestation falls under the jurisdiction of the judicial court, leading to the rejection of the corresponding claims.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
Cited to confirm the director's power to issue a constraint for the recovery of undue payments, forming the background for the timeliness analysis.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Cited in relation to the untimeliness of the appeal concerning the recovery of undue payments due to the lack of mention of appeal deadlines.
article 641 du code de procédure civile
Cited regarding the computation rule for the deadline when it starts to run (exclusion of the starting day).
article 642 du code de procédure civile
Cited regarding the extension of the deadline if it expires on a weekend or public holiday.
article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
Cited to define the jurisdiction of the specially designated judicial courts for social security litigation, relevant to the jurisdictional exclusion for the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the administrative penalty contestation falls under the jurisdiction of the judicial court, leading to the rejection of the corresponding claims.

article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to define the jurisdiction of the specially designated judicial courts for social security litigation, relevant to the jurisdictional exclusion for the penalty.

article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in relation to the untimeliness of the appeal concerning the recovery of undue payments due to the lack of mention of appeal deadlines.

article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

Cited to confirm the director's power to issue a constraint for the recovery of undue payments, forming the background for the timeliness analysis.

article R. 133-3 du même code

Cited to specify the procedures and deadlines for opposing a constraint, forming the basis for declaring the appeal untimely.

article 641 du code de procédure civile

Cited regarding the computation rule for the deadline when it starts to run (exclusion of the starting day).

article 642 du code de procédure civile

Cited regarding the extension of the deadline if it expires on a weekend or public holiday.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise, le 5 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant initial total de 8 276,53 euros et à la contrainte émise le même jour pour le recouvrement d'une pénalité administrative d'un montant initial de 450 euros.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il avait droit aux aides au logement en litige ;

- il vit sous le régime de la séparation de biens avec sa conjointe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande de condamner l'intéressé au règlement des frais d'huissier relative à la signification de la contrainte.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est tardive concernant la prime d'activité et l'aide au logement ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 26 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de relever un moyen d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la pénalité administrative de 450 euros relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C forme opposition à la contrainte émise, le 5 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne, pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant initial total de 8 276,53 euros et à la contrainte émise le même jour pour le recouvrement d'une pénalité administrative d'un montant initial de 450 euros.

Sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise pour le recouvrement d'une pénalité administrative :

2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives prononcées par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : " peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. Les conclusions de la requête de M. C, en tant qu'elles concernent la contrainte émise pour le recouvrement d'une pénalité administrative, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif. Elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont donc irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la contrainte émise pour le recouvrement d'indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile : " Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ". Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".

6. L'opposition à contrainte formée par M. C a été enregistrée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal. Il résulte des pièces versées au dossier que cette contrainte a été notifiée, par voie d'huissier, à l'intéressé le 1er septembre 2022. Elle comporte la mention des voies et délais de recours. Aussi, il en résulte que les conclusions dirigées contre la contrainte relative à des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, qui ont été enregistrées au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours, prévu par les dispositions précitées au point 4, sont tardives. Elles sont par suite, comme le fait valoir la partie défenderesse, irrecevables et doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions reconventionnelles de la Caf de la Haute-Vienne :

7. La Caf de la Haute-Vienne qui dispose du pouvoir de recouvrer ses créances, n'est pas recevable à demander au juge administratif d'ordonner le recouvrement de ses frais d'huissier au titre de la contrainte signifiée le 1er septembre 2022. Ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C relatives à la contrainte émise pour le recouvrement d'une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne sont rejetées.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

A. BLANCHON

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