Legislator Jurisprudence & Législation
2201339 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Deliberation for Sale of Rural Path

Numéro de cause 2201339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the disuse and sale of a rural path, arguing procedural irregularity due to a discrepancy between the public inquiry report, which mentioned partial alienation, and the final decision concerning the entire path, and alleging a misuse of power favoring adjacent property owners. The court rejected the procedural challenge, finding that the error in the inquiry report did not prevent the clear identification of the path subject to sale and did not prejudice the informational process or the final decision. Furthermore, the court determined that the path was no longer affected by public use, justifying its sale under relevant rural code provisions, and dismissed the claim that the decision was tainted by misuse of power, as the sale was not shown to confer an undue advantage despite being requested by the neighbors for a real estate transaction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Municipal Deliberation for Sale of Rural Path: The court rejected the procedural challenge, finding that the error in the inquiry report did not prevent the clear identification of the path subject to sale and did not prejudice the informational process or the final decision. Furthermore, the court determined that the path was no longer affected by public use, justifying its sale under relevant rural code provisions, and dismissed the claim that the decision was tainted by misuse of power, as the sale was not shown to confer an undue advantage despite being requested by the neighbors for a real estate transaction.

Mots-clés

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transaction immobilière fortune immobilière détournement de pouvoir droit foncier rural pouvoir de décision terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the rejection of M. A's appeal is contained in this article, which formalizes the result of the substantive analysis (rejection of annulment conclusions).

Article 2

This article rejects the conclusions of the commune of Saint-Viance, specifically their claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 19 septembre 2022, le 4 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n°2022-028du conseil municipal de Saint-Viance du 18 juillet 2022 procédant à la désaffectation et autorisant l'aliénation du chemin rural dit " chemin de Prach ".

Il soutient que :

- le commissaire enquêteur a présenté, lors de l'enquête publique, un projet d'aliénation partielle alors que la délibération contestée autorise l'aliénation de l'ensemble du chemin dit " chemin de Prach " ;

- une personne publique n'a pas vocation à favoriser une opération immobilière au bénéfice d'un proche d'un prestataire de service de la commune, la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Saint-Viance, représentée par Me Caillaud, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et la décision attaquée n'est pas jointe à la requête ;

- la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

- l'enquête publique a été menée de manière régulière ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 novembre 2024 par une ordonnance du 9 octobre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gazeyeff,

- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération

du conseil municipal de Saint-Viance du 18 juillet 2022 procédant à la désaffectation et autorisant l'aliénation du chemin rural dit " chemin de Prach ", situé entre les propriétés cadastrées sous les nos ZO 252 et 254, appartenant à M. D et ZO n° 253, appartenant à Mme C au sein de la commune de Saint-Viance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

3. En l'espèce, si le rapport réalisé à l'issue de l'enquête publique préalable à la décision litigieuse mentionne à tort un projet d'aliénation partielle du chemin litigieux, ce même rapport désigne clairement la parcelle dont l'aliénation est envisagée, à savoir l'ensemble du chemin rural dit " chemin de Prach " situé entre les propriétés cadastrées sous les nos ZO 252 et 254, appartenant à M. D et ZO n° 253, appartenant à Mme C. Dans ces conditions, et alors que M. A ne soutient, ni même n'allègue, que l'erreur dans le rapport du commissaire n'a pas permis une bonne information du conseil municipal et de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou qu'elle a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport du commissaire enquêteur ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". Selon l'article L. 161-10 du même code: " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête./ Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés./ Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la vente d'un chemin rural ne peut être décidée par le conseil municipal que lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage public. Un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de retenir la présomption d'affectation à l'usage du public.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le chemin litigieux, dont la superficie est estimée à 110 mètres carrés, dessert les propriétés de M. D et de Mme C en coupant le virage de la voirie communale dite " route de Prach " et n'est plus affecté à l'usage du public. Dans ces conditions, alors que l'entretien de ce chemin par la commune constituait une charge et qu'il n'est pas établi que sa vente aurait conduit à accorder un avantage indu aux acquéreurs, alors même que cette cession est intervenue à leur demande dans la perspective d'une cession immobilière, M. A n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 18 juillet 2022 est entachée d'un détournement de pouvoir.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Saint-Viance, que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées.

Sur les frais de procédure :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par la commune de Saint-Viance sur le fondement des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Viance sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Viance.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 où siégeaient :

- M. Revel, président,

- M. Boschet, premier conseiller,

- M. Gazeyeff, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le rapporteur,

D. GAZEYEFF

Le président,

FJ. REVEL

La greffière,

M. E

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Pour La Greffière en Chef,

La Greffière

M. E

N°220133900if