Taxpayer Liability for Property Tax Despite Alleged Vacancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from property tax assessed for the year 2020 concerning a residence, arguing he was not the leaseholder, the lease was held by a corporate entity, and he had ceased occupying the premises since late 2019. The court rejected the claim, reasoning that the property tax is due by whoever has disposition or enjoyment of the premises as of January 1st of the relevant year, regardless of the leaseholder status or the actual duration of occupation; since the taxpayer failed to provide proof, such as a move-out inspection report, demonstrating he had effectively relinquished disposition of the property by January 1, 2020, despite claiming to reside elsewhere, the imposition remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1408 du code général des impôts; Taxpayer Liability for Property Tax Despite Alleged Vacancy: The court rejected the claim, reasoning that the property tax is due by whoever has disposition or enjoyment of the premises as of January 1st of the relevant year, regardless of the leaseholder status or the actual duration of occupation; since the taxpayer failed to provide proof, such as a move-out inspection report, demonstrating he had effectively relinquished disposition of the property by January 1, 2020, despite claiming to reside elsewhere, the imposition remained valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim for costs based on this article, as the main request was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 13 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2020, à raison de l'occupation d'un logement situé 27 rue Michelet à Palaiseau (Essonne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il n'est pas titulaire du bail en vigueur pour l'année d'imposition en litige, celui-ci ayant été conclu entre le bailleur et une personne morale, la SARL SIH B puis la CDM Formation ;
- l'administration a pourtant accepté d'accorder un dégrèvement de la taxe d'habitation pour l'année 2021 alors que les conditions d'occupation étaient les mêmes ;
- il n'occupait plus les locaux et a été hébergé chez sa fille entre septembre 2019 et septembre 2022 et ne peut produire d'état des lieux de sortie qui n'a pas été formalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de l'occupation d'un logement situé 27 rue Michelet à Palaiseau (Essonne). Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 novembre 2021 pour un montant de 6 525 euros. M. B a présenté une réclamation contentieuse le 14 décembre 2021, rejetée par une décision du 18 janvier 2022. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l'année considérée et que la taxe est due pour l'année entière, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé.
4. Pour contester l'imposition en litige, M. B soutient qu'il a quitté les lieux car il a été hébergé par sa fille à partir de septembre 2019 et qu'il n'était pas titulaire du bail de location du bien en litige, conclu entre une personne morale, la Sarl SIH B et la propriétaire du bien.
5. Invité par l'administration à justifier d'un état des lieux de sortie du logement situé 27, rue Michelet à Palaiseau, M. B n'a toutefois produit aucun élément de nature à démontrer qu'il avait effectivement quitté les lieux à la date du 1er janvier 2020. La circonstance qu'il n'était pas titulaire du bail de ce logement, conclu entre la propriétaire du bien et une personne morale dont il est le gérant et l'associé principal, reste sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée dès lors que, même occupant sans titre, il en avait la disposition au sens de l'article 1408 du code général des impôts précité, l'intéressé ayant en outre indiqué dans ses déclarations de revenus au titre des années 2019 et 2020, l'adresse de ce bien comme étant son domicile. Si M. B produit une attestation émanant de sa fille, qui certifie avoir hébergé son père jusqu'en septembre 2022, cet élément ne permet pas de démontrer que le requérant, pour cette même période, ne conservait plus la disposition effective du logement au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 et c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d'habitation pour l'année 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées, tendant à la décharge de l'imposition en litige, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
Le greffier,
Signé
A. DelpierreLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.