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2201338 Généré par l'IA

Yacht Charter Company Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2201338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company operating in yacht chartering and brokerage sought the annulment of supplementary corporate tax assessments and related penalties and VAT adjustments for the period 2014-2015, specifically challenging the tax authority's disallowance of €60,000 and €80,000 booked as exceptional charges related to the sale of two vessels to its manager, as well as other rejected charges from MYBA contracts. The court rejected the request, finding that the company failed to provide sufficient supporting documentation, such as evidence of expected commercial exploitation or verifiable, non-altered invoices, to justify the exceptional charges related to the vessel sales, and similarly failed to establish the reality of the disputed MYBA contract charges as required by the tax code for deduction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, Article 1er; Yacht Charter Company Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed: The court rejected the request, finding that the company failed to provide sufficient supporting documentation, such as evidence of expected commercial exploitation or verifiable, non-altered invoices, to justify the exceptional charges related to the vessel sales, and similarly failed to establish the reality of the disputed MYBA contract charges as required by the tax code for deduction.

Mots-clés

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taxations fiscales contrat d'affrètement annulation du contrat autorité fiscale société commerciale impôt sur les bateaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, la société A Yachting, représentée par Me Koban, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 assorties des intérêts de retard et des pénalités correspondants ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la même période pour un montant total de 94 951 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes de 60 000 et 80 000 euros ne pouvaient être comptabilisées en charges exceptionnelles ;

- l'administration ne pouvait rejeter les autres charges correspondant aux contrats MYBA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lipperson, substituant Me Koban, représentant, M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. La société A Yachting, exerçant l'activité de location de navires de plaisance et de courtage de location de navires de plaisance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 9 juin 2017, elle s'est vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés assortis d'intérêts de retard et de majorations ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'intérêts de retard. Une partie des rehaussements a été abandonnée. La société A Yachting demande la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant total de 94 951 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, () ".

En ce qui concerne les charges exceptionnelles :

3. Il résulte de l'instruction que la société A Yachting, exerçant l'activité de location de navires de plaisance et de courtage de location de navires de plaisance, a vendu l'un de ses navires dénommé " Blue Event " à son gérant le 15 janvier 2014 pour une somme de 60 000 euros et le 15 avril 2014, un autre navire, le " Mike one " pour un montant de 150 000 euros. S'agissant du " Blue event ", le prix de cession a été payé par compensation avec une somme de même montant comptabilisée à titre de charges exceptionnelles. Pour le " Mike one ", le prix de cession a été payé partiellement par compensation avec une somme de 80 000 euros comptabilisée à titre de charges exceptionnelles. L'administration a considéré que ces charges exceptionnelles n'étaient pas justifiées. La société A Yachting soutient que ces charges exceptionnelles correspondent à l'exploitation des navires par la société.

4. S'agissant du navire " Blue event ", il résulte de l'instruction qu'à la date de cession du navire intervenue le 15 janvier 2014, aucun élément n'était de nature à établir que l'exploitation commerciale du navire s'élèverait à la somme litigieuse de 60 000 euros. Si la requérante produit les contrats de cession faisant état de l'exploitation commerciale à venir, ils ne contiennent toutefois aucune évaluation du montant des locations à intervenir. En outre, si des factures ont été produites, dès lors qu'elles concernent plusieurs navires, elles ne permettent pas de déterminer quelles sont les charges qui correspondent au navire " Blue Event " et sont d'un montant nettement inférieur à la somme de 60 000 euros. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que le montant des charges exceptionnelles fixé à 60 000 euros n'était pas justifié.

5. S'agissant du navire " Mike one ", comme pour le précédent navire, à la date de cession du navire le 15 avril 2014, aucun élément n'était de nature à établir que son exploitation commerciale s'élèverait à la somme litigieuse de 80 000 euros. En outre, la société requérante ne fournit pas le contrat de cession et les factures qu'elle produit, qui font état de prestations identifiées pour ce navire, ont toutefois été modifiées postérieurement au contrôle effectué par l'administration qui établit que les factures produites par la société lors du contrôle étaient différentes de celles produites à l'instance. Dans ces conditions, ces factures ne peuvent être regardées comme probantes et sont, en outre, d'un montant inférieur à celui comptabilisé en charges exceptionnelles. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que le montant des charges exceptionnelles fixé à 80 000 euros n'était pas justifié.

En ce qui concerne les autres charges :

6. Si la société requérante soutient que l'administration n'était pas fondée à rejeter les charges concernant les contrats MYBA, elle ne produit toutefois à l'instance aucun élément de nature à établir la réalité des charges qu'elle a déduites. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que ces charges n'étaient pas justifiées.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A Yachting doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société A Yachting est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A Yachting et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Sorin, première conseillère,

M. Loustalot-Jaubert, conseiller,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

G. SORIN

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILa greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

No 2201338