Legislator Jurisprudence & Législation
2201338 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled Due to Effective Contribution to Minor Children's Support

Numéro de cause 2201338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order requiring a Moroccan national, who had been present in the country since 2013 and was convicted in January 2022, to immediately leave French territory, set his destination country, and impose a three-year re-entry ban, because the order violated the law exempting foreigners who effectively contribute to the maintenance and education of their French minor child for at least two years. The court found that the individual successfully established his effective contribution to the upkeep and education of his two French children born of his marriage to a French national, supported by evidence of his active parenting role, positive assessment from probation services regarding his fitness as a father, and joint receipt of social benefits to support the family, rendering the obligation to leave the territory unlawful, which consequently invalidated the ancillary decisions regarding the destination country and the re-entry ban, though the request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.411-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulled Due to Effective Contribution to Minor Children's Support: The court found that the individual successfully established his effective contribution to the upkeep and education of his two French children born of his marriage to a French national, supported by evidence of his active parenting role, positive assessment from probation services regarding his fitness as a father, and joint receipt of social benefits to support the family, rendering the obligation to leave the territory unlawful, which consequently invalidated the ancillary decisions regarding the destination country and the re-entry ban, though the request for costs was rejected.

Mots-clés

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enfants mineurs obligation d'entretien de l'enfant expulsion préfectorale interdiction d'entrée contribution aux frais d'administration prestation familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejects the applicant's conclusions based on this article regarding costs.
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ;
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa motivation est insuffisante au regard des critères visés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R.411-1 du code de justice administrative
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun fait ou moyen en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
The prefectoral order of May 31, 2022, is annulled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The prefectoral order of May 31, 2022, is annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the applicant's conclusions based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 14 septembre 2022, M. F C, représenté par Me Appaule, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la motivation est lacunaire et repose sur une formulation

stéréotypée qui traduit une instruction insuffisante du dossier de demande de titre ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réalisé sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- sa motivation est insuffisante au regard des critères visés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée au regard de sa durée ;

- elle méconnaît l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun fait ou moyen en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 14h30, le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée.

L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 13 juillet 1994, de nationalité marocaine, est entré en France en 2013. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par arrêté du préfet de la Gironde du 28 mai 2019. Il a été condamné le 3 janvier 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement. Par arrêté du 31 mai 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil :

" Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à

proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins

de l'enfant. ".

3. M. C indique être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2013. Après avoir passé plus de cinq années sur le territoire français, il a le 30 mai 2018, accueilli la naissance de son premier enfant, E, née d'une première union et décédée à l'âge de 18 mois. Puis, M. C a épousé Mme A, de nationalité française, le 27 novembre 2020. Il établit qu'il a reconnu, le 26 août 2020, l'enfant Amir né le 21 décembre 2018 de cette seconde union. Par ailleurs, l'extrait d'acte de naissance de l'enfant Safya, née le 23 avril 2021, démontre que M. C est également le père de cette petite fille. M. C réside, avec son épouse et leurs deux enfants, dans une résidence à Cenon en Gironde. En outre, M. C produit des attestations de nombreux proches, d'un médecin et d'un orthophoniste, démontrant qu'il s'occupe régulièrement des deux enfants nés de sa seconde union, notamment en les emmenant à l'école ou à des consultations médicales et qu'il est très actif dans leur éducation. Par ailleurs, s'il est constant que le requérant a été condamné le 3 janvier 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement, il a fait l'objet d'une libération conditionnelle le 12 août 2022 jusqu'au 23 septembre 2022, au motif qu'il ressort du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation que M. C paraît investi dans son rôle de père, que sa présence est nécessaire au sein du foyer et qu'il fait état d'un bon comportement en détention. Enfin, M. C justifie percevoir avec son épouse des prestations sociales d'un montant mensuel de 1180 euros en août 2022, qui leur permettent de subvenir à l'entretien de leurs enfants. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir

qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète des Landes a méconnu les

dispositions susvisées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation pour ce motif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté préfectoral de la préfète des Landes du 31 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète des Landes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E. DLa greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière,

Signé

M. B