Legislator Jurisprudence & Législation
2201336 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Mobile Radiotelephony Equipment Installation

Numéro de cause 2201336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipal order from January 31, 2022, which opposed their prior declaration for installing mobile radiotelephony equipment, arguing the decision was issued by an unauthorized signatory and that the project did not violate urban planning rules regarding the character of neighboring areas. The court dismissed the challenge to the signatory's authority, finding a valid delegation existed, but ruled that the mayor erred in applying Article R. 111-27 of the Urban Planning Code because the proposed equipment, largely concealed by a radio-transparent cladding on the existing building's roof in an area lacking particular character, would only have a limited visual impact, further supported by a favorable opinion from the Architecte des Bâtiments de France, leading to the annulment of the opposition order and an award of costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er; Company v. Municipality on Mobile Radiotelephony Equipment Installation: The court dismissed the challenge to the signatory's authority, finding a valid delegation existed, but ruled that the mayor erred in applying Article R. 111-27 of the Urban Planning Code because the proposed equipment, largely concealed by a radio-transparent cladding on the existing building's roof in an area lacking particular character, would only have a limited visual impact, further supported by a favorable opinion from the Architecte des Bâtiments de France, leading to the annulment of the opposition order and an award of costs against the municipality.

Mots-clés

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urbanisme utilisation abusive d'une installation de télécommunication recours en annulation en droit de l'Union permis pour antenne téléphonique approbation du règlement coût d'équipement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary ruling to annul the contested municipal order.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme

The court found an incorrect application of this article was the main reason for annulling the decision (see point 4 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order payment of legal costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 et un mémoire complémentaire du 20 décembre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté municipal du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune du Cannet s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable déposée le 11 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés requérantes soutiennent que :

- la décision contestée a été prise par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation de compétence ou de signature régulièrement prise ou publiée ;

- le projet ne porte nullement atteinte aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la commune du Cannet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2201355 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 20 juillet 2022 ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 :

- le rapport de M. Bulit,

- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex France a déposé le 11 octobre 2021 une déclaration préalable n° DP00603021P0196, complétée le 16 décembre 2021, pour l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble à usage d'habitation sis 27 route des Bréguières, résidence le Guadrige, au Cannet (06110). Par un arrêté du 31 janvier 2022, notifié le 4 février 2022, le maire du Cannet s'est opposé à ladite déclaration. Par une ordonnance n° 2202032 du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, et a enjoint au maire du Cannet de statuer de nouveau sur la déclaration préalable de la société Cellnex France dans un délai de deux mois. Les sociétés requérantes demandent dans la présente instance l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 susmentionné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/0860 du 28 mai 2020, transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 juin 2020, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme A B, adjointe au maire, a reçu délégation du maire du Cannet pour signer tout acte relatif aux procédures régies par le code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit dès lors être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait avoir sur le site, compte tenu de sa nature et de ses effets.

4. En l'espèce, le projet litigieux porte sur l'installation d'équipements, sur le toit d'un bâtiment, à savoir un bardage périphérique constitué de lattes radio-transparentes de 2,30 mètres de hauteur sur toiture, intégrant 3 antennes panneaux de 0,90 mètres, 1,60 mètres et 3 mètres de hauteur et l'installation de coffrets techniques et de modules radiotéléphoniques sur la terrasse technique du toit du bâtiment existant. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies qui y sont versées, que le secteur d'implantation du projet, qui comporte des bâtiments de hauteur et d'aspect différents, ne présente pas d'intérêt particulier et que l'impact visuel des équipements de téléphonie mobile, dissimulée en grande partie dans un bardage s'intégrant au bâtiment existant aura un impact visuel limité depuis la voie publique. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet ouvrage déséquilibrerait l'aspect extérieur de l'immeuble, alors qu'il est en outre constant que, par un avis du 18 octobre 2021, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable. Par suite, en fondant uniquement l'arrêté attaqué sur la nécessité de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, la maire du Cannet a fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable litigieuse.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune du Cannet une somme totale de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable n° DP00603021P0196 déposée par la société Cellnex France est annulé.

Article 2 : La commune du Cannet versera une somme totale de 1 000 (mille) euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

Mme Cueilleron, conseillère ;

M. Bulit, conseiller ;

Assistés de Mme Pagnotta, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

signé

J. Bulit

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

M. Pagnotta

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière,

No2201336