Legislator Jurisprudence & Législation
2201336 Généré par l'IA

RSA Overpayment Waiver Denial for Spousal Income Non-Declaration

Numéro de cause 2201336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental council decision rejecting her request for a waiver of debt concerning an overpayment of solidarity income benefit (RSA) of €1,485.50 incurred during the period she was married, arguing the debt arose because her spouse received the funds into his account without her realizing the accounts were merged and his non-declared income affected the calculation. The court dismissed the claim, reasoning that RSA is calculated based on the resources of the entire household, and the claimant failed to declare her spouse's non-salaried income as required, meaning the debt was factually established and not the result of fraud, and the court cannot substitute its judgment for the administration to grant a discretionary waiver solely based on the claim that the funds were deposited elsewhere without justifying the required grounds (good faith or precarity) for the waiver, which the claimant failed to adequately establish.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-3 du code précité, Article L. 262-46 du même code; RSA Overpayment Waiver Denial for Spousal Income Non-Declaration: The court dismissed the claim, reasoning that RSA is calculated based on the resources of the entire household, and the claimant failed to declare her spouse's non-salaried income as required, meaning the debt was factually established and not the result of fraud, and the court cannot substitute its judgment for the administration to grant a discretionary waiver solely based on the claim that the funds were deposited elsewhere without justifying the required grounds (good faith or precarity) for the waiver, which the claimant failed to adequately establish.

Mots-clés

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renonciation à un revenu escroquerie en matière de prestations conjoint revenu des ménages surendettement bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning supporting the decision to reject the claim regarding the RSA overpayment.

Article L. 262-3 du code précité

Cited in the reasoning to establish that the RSA is calculated based on household resources, justifying the initial claim.

Article L. 262-46 du même code

Cited in the reasoning regarding the recovery and potential remission of undue RSA payments, which is the subject of the dispute.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the judge who issued the decision (procedural basis for the composition of the bench).

Articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions (procedural rule).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the closing of the instruction immediately following the hearing (procedural rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C E doit être regardée comme demandant au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette portant sur l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 485,50 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016 ;

2°) de la décharger du paiement de l'indu de revenu de solidarité active.

Elle soutient que :

- elle a expliqué qu'elle était divorcée de M. D en adressant un courriel le 15 septembre 2021 par lequel elle a précisé sa situation, sans aucun retour pour l'indu de 1 485,50 euros mis à sa charge ; marié à M. D au mois de février 2015, elle n'a pas réalisé que son propre compte au sein de la caisse d'allocations familiales avait "fusionné" avec celui de son époux et n'a pas contrôlé son compte ; ainsi, toutes les données ont été modifiées, dont son relevé d'identité bancaire ;

- M. D percevait le revenu de solidarité active avant que son compte soit rattaché au sien sans qu'elle sache que ce qu'il percevait était dû pour elle ;

- pour sa deuxième grossesse, elle n'a rien perçu de la Caisse, dont la prime de naissance ;

- elle demande la remise de dette dès lors que c'est M. D qui a perçu, via son compte bancaire, l'indu qui lui est réclamé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de Mme E.

Il fait valoir que :

- compte tenu de l'inobservation déclarative des revenus non-salariaux de son conjoint, le conseil départemental a émis à l'encontre de la requérante un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 1 485,50 euros ;

- pour contester la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, Mme E soutient que son conjoint percevait seul l'allocation ; toutefois, le revenu de solidarité active est une allocation qui porte sur l'ensemble des ressources du foyer ; de ce fait, la requérante n'a pas déclaré ses revenus non-salariés pour la période des mois de juillet 2015 à mai 2016 ;

- la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de la dette dans son recours, s'est contentée d'en demander la remise gracieuse et c'est sur ce fondement que le président du conseil départemental n'a pu répondre favorablement à Mme E.

La requête a été communiquée, le 14 décembre 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit ni de mémoire, ni l'ensemble des pièces du dossier, malgré une mise en demeure adressée le 7 février 2024.

Par une ordonnance du 6 juillet 2023, une médiation a été mise en place entre Mme E et le conseil départemental de la Guadeloupe. Toutefois, par un courriel du 5 février 2024, la médiatrice a informé le Tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. Par suite, par l'ordonnance n° 2300788 du 19 février 2024, il a été mis fin à cette médiation.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en présence de la greffière d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;

- et les observations orales de Mme B, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe, et de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.

Mme E n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, mariée en 2015 à M. D et divorcée de ce dernier depuis le mois d'avril 2017, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 novembre 2022, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette portant sur l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 485,50 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016 et la décharge de cet indu.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : "Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du code précité : "(). / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, ().". Et aux termes de l'article L. 262-46 du même code : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / (). Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / ().".

4. Pour contester la décision défavorable du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette, Mme E soutient que seul son conjoint percevait l'allocation de revenu de solidarité active et qu'elle ne savait pas ou n'a pas réalisé que son compte personnel de la caisse d'allocations familiales était rattaché, à l'époque, à celui de son époux, M. D, ou ne faisait qu'un avec le compte de ce dernier. Toutefois, ainsi que le fait valoir le conseil départemental, et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est une allocation qui porte sur l'ensemble des ressources du foyer et que les revenus non-salariaux de son conjoint n'ont pas été déclarés par la requérante. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve ainsi son origine dans l'inobservation déclarative des ressources du foyer pour les mois de juillet 2015 à mai 2016, période durant laquelle Mme E et M. D étaient mariés. Même si ce dernier a perçu sur son propre compte le revenu de solidarité active, cette allocation était versée pour le foyer et Mme E ne peut arguer de ne pas avoir bénéficié de cette ressource en indiquant ne pas avoir contrôlé son dossier pour constater que le versement de la Caisse s'effectuait sur le compte bancaire de son époux, éléments d'information qu'elle a, d'ailleurs, repris, dans son courriel du 15 septembre 2021, qui doit être regardé comme un recours préalable, pour expliquer sa situation. Cependant, dans sa requête, Mme E ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge mais sollicite uniquement la remise gracieuse du solde de l'indu s'élevant à 1 485,50 euros, sans faire part de la précarité de sa situation. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée, au regard des moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours et confirmé en conséquence l'indu mis à sa charge.

5. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise gracieuse ou un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. Il est loisible à Mme E, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de l'administration un échelonnement de ses remboursements adaptés à sa situation financière, dont, au surplus, elle ne justifie pas.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme E doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au conseil départemental de la Guadeloupe.

Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Sabatier-RaffinLa greffière,

Signé

N. Ismaël

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et à la ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cetol