Legislator Jurisprudence & Législation
2201333 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Prefect: Residence Permit Implicit Rejection Annulment

Numéro de cause 2201333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals filed administrative appeals seeking the annulment of the implied rejections of their residence permit applications, which arose after the prefect failed to respond within four months, and the subsequent explicit rejection notifications were delivered more than one month after the applicants requested the grounds, violating the administrative procedure code. The court found that the initial implicit rejection decisions were illegal because the prefect failed to provide the required reasons within the stipulated one-month period following the applicants' timely request, thus warranting the annulment of the decisions and an order for the prefect to re-examine the residence permit requests within two months, issuing a temporary authorization to stay without the right to work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign Nationals v. Prefect: Residence Permit Implicit Rejection Annulment: The court found that the initial implicit rejection decisions were illegal because the prefect failed to provide the required reasons within the stipulated one-month period following the applicants' timely request, thus warranting the annulment of the decisions and an order for the prefect to re-examine the residence permit requests within two months, issuing a temporary authorization to stay without the right to work.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée résidence principale notification de la décision retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, though cited in the rejected claim for costs (point 7), is not explicitly mentioned in the operative articles (Articles 1, 2, 3, or 4) regarding the final orders, costs, or legal aid application. The decision explicitly states in point 7 that there is no reason to order costs under this article, and the dispositive does not include an order imposing costs based on it.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the primary order to annul the decisions made by the Prefect.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the applications and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests made by the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order to annul the decisions made by the Prefect.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applications and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests made by the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, though cited in the rejected claim for costs (point 7), is not explicitly mentioned in the operative articles (Articles 1, 2, 3, or 4) regarding the final orders, costs, or legal aid application. The decision explicitly states in point 7 that there is no reason to order costs under this article, and the dispositive does not include an order imposing costs based on it.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201333 les 11 mars 2022 et 21 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour datée du 14 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce même code ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 de ce même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201334 les 11 mars 2022 et 21 novembre 2023, Mme D B épouse C, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour datée du 14 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou portant la mention " salariée ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce même code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 de ce même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par des courriers datés du 14 août 2021 et réceptionnés le 18 août suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C et Mme B épouse C, ressortissants sri-lankais nés en 1987 et 1991, ont présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois sur ces demandes par le préfet des Alpes-Maritimes. Par deux courriers datés du 9 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué les motifs de ces décisions. Par leurs requêtes, respectivement enregistrées sous les n°s 2201333 et 2201334, M. C et Mme B épouse C demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2201333 et 2201334 portent sur les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour aux époux C et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux C ont formulé, chacun, une demande de titre de séjour réceptionnée le 18 août 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ces demandes a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles sont applicables depuis le 1er mai 2021. Par des courriers datés du 12 janvier 2022 et réceptionnés le 14 janvier suivant par les services préfectoraux, les requérants ont sollicité, chacun, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leurs demandes de titre de séjour. Il est constant que le préfet ne leur a communiqué les motifs de ces décisions que par un courrier du 9 novembre 2023, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes respectives de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les époux C sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution de ce jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par les époux C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire le temps du réexamen de leur demande lequel ne leur permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction des astreintes sollicitées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de titre de séjour des époux C sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour des époux C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de munir ces derniers, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

M. Combot, conseiller,

Assistés par M. Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°s 2201333, 2201334