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2201333 Généré par l'IA

Enforcement of Debt Discharge Judgment Denied Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2201333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior judgment that discharged their obligation to pay a social benefit debt balance, alleging that the territorial authority subsequently garnished their account for a sum of 4,306 euros. However, the court rejected the enforcement request because, despite being formally asked by the tribunal to provide documentation proving the alleged withdrawal, the applicant failed to submit any evidence supporting the claim that the territorial authority acted contrary to the execution of the prior judgment discharging the debt.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative; Enforcement of Debt Discharge Judgment Denied Due to Lack of Evidence: However, the court rejected the enforcement request because, despite being formally asked by the tribunal to provide documentation proving the alleged withdrawal, the applicant failed to submit any evidence supporting the claim that the territorial authority acted contrary to the execution of the prior judgment discharging the debt.

Mots-clés

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prétention en poursuite exécution de l'obligation exécution jugement civil annulation du jugement de faillite preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande d'exécution du jugement n° 1801271 du 11 février 2021 formée par Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request for enforcement.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the applicant's request for enforcement, although the request was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande et des observations, enregistrées les 9 août 2022 et 28 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de faire procéder à l'exécution du jugement n° 1801271 du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane l'a déchargée de l'obligation de paiement du solde de sa dette de revenu de solidarité, d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui rembourser la somme prélevée, soit 4 306 euros, assortie d'une pénalité journalière correspondant à 10 % de la somme de 4 306 euros.

Mme B soutient qu'en dépit de jugement procédant à la décharge de l'obligation de paiement du solde de sa dette, une saisie a été opérée sur son compte pour un montant de 4 306 euros, en août 2021.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 1801271 du 11 février 2021 du tribunal administratif de la Guyane.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 1801271 du 11 février 2021, le tribunal administratif de la Guyane a déchargé Mme B du paiement du solde de sa dette de revenu de solidarité active. L'exécution de ce jugement impliquait que la collectivité territoriale de Guyane s'abstienne de prélever la somme correspondant au solde de la dette de revenu de solidarité active de Mme B, qui s'élevait à la date du 25 août 2020 à la somme de 9 887,95 euros selon le bordereau de situation arrêté par le comptable public. Mme B soutient que la collectivité territoriale de Guyane aurait procédé à une saisie d'une somme de 4 306 euros sur son compte, postérieurement au jugement. Alors que par un courrier du 1er septembre 2021, le tribunal a demandé à Mme B de produire les pièces justifiant des sommes prélevées sur son compte bancaire par la collectivité territoriale de Guyane, la requérante s'est abstenue de répondre.

3. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité territoriale de Guyane aurait pris des mesures contraires à l'exécution du jugement n° 1801271 du 11 février 2021. Par suite, la demande de Mme B tendant à l'exécution du jugement n° 1801271 du 11 février 2021 ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution du jugement n° 1801271 du 11 février 2021 formée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la collectivité territoriale de Guyane.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 décembre 2022.

Le Président rapporteur,

Signé

L. A

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

E. SCHOR La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER