Legislator Jurisprudence & Législation
2201333 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Revocation of Voluntary Departure Deadline Upheld

Numéro de cause 2201333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court granted provisional legal aid to an individual of Algerian nationality seeking to annul a prefectural order that revoked a previous thirty-day voluntary departure deadline, which had been granted by a different prefect. The court dismissed the claim of the applicant's representative that the repealing official lacked competence, finding proper delegation existed, and rejected the annulment request because the administrative authority was legally justified in revoking the departure deadline based on the applicant's documented history of evading two prior removal orders and explicitly declaring an intent not to comply with the obligation to leave the territory, rendering arguments about public order threat or familial ties irrelevant to the legality of the revocation.

Regeste Legislator

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article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Revocation of Voluntary Departure Deadline Upheld: The court dismissed the claim of the applicant's representative that the repealing official lacked competence, finding proper delegation existed, and rejected the annulment request because the administrative authority was legally justified in revoking the departure deadline based on the applicant's documented history of evading two prior removal orders and explicitly declaring an intent not to comply with the obligation to leave the territory, rendering arguments about public order threat or familial ties irrelevant to the legality of the revocation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire départ volontaire retrait de la nationalité éloignement décision préfectorale de renvoi obligations du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited extensively, the core justification for the rejection of the annulment request is based on the conditions laid out in Articles L. 612-2 and L. 612-3, which justify the administrative action being upheld, rather than L. 612-5 which describes the general power to terminate the departure period.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain the grounds (threat to public order or risk of absconding) under which a voluntary departure period can be refused or terminated, justifying the rejection of the annulment request.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to confirm the presumptive establishment of the risk of absconding based on the applicant's prior behavior, justifying the rejection of the annulment request.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 3 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. C, enregistrée au greffe le 21 mai 2022.

Par cette requête, M. A C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public justifient une abrogation de son délai de départ volontaire ;

- il est père d'enfant français et s'est amendé lors de son incarcération.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 24 avril 2013. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressé n'a pas déféré à l'exécution de cet arrêté. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C a été incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse le 30 octobre 2021 et a été libéré le 19 mai 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait accordé un délai de départ volontaire de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par un arrêté du 17 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, à l'effet de signer, entre autres, les mesures d'éloignement et les décisions de placement en rétention administrative. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet, pour abroger la décision octroyant à M. C un délai de départ volontaire de trente jours, se fonde sur la circonstance que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public et présente un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, à l'appui de sa requête, se borne à soutenir qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement du 24 novembre 2016 et du 6 mai 2019 et a déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant constitue une menace à l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à abroger la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.

6. Les circonstances selon lesquelles le requérant est père d'un enfant français et s'est amendé lors de son incarcération sont sans incidence sur la légalité de la décision d'abrogation de délai de départ volontaire.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

A. BLa greffière,

I. DELABORDE

N°2201333