Legislator Jurisprudence & Législation
2201332 Généré par l'IA

Refusal of Ten-Year Residency Card Based on Insufficient Continuous Lawful Residence

Numéro de cause 2201332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory irregularly in 2013 and subsequently held various renewable residence permits after being denied asylum, sought the annulment of an administrative decision that refused to issue a ten-year residency card, arguing the refusal was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding that the refusal was properly motivated and that the applicant did not meet the statutory requirement under Article L. 426-17 of the relevant code, as his continuous lawful residence under a temporary or multi-year permit only dated back to October 2019, thus falling short of the required minimum of five years of uninterrupted regular residence under such a title, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Ten-Year Residency Card Based on Insufficient Continuous Lawful Residence: The court rejected the claim, finding that the refusal was properly motivated and that the applicant did not meet the statutory requirement under Article L. 426-17 of the relevant code, as his continuous lawful residence under a temporary or multi-year permit only dated back to October 2019, thus falling short of the required minimum of five years of uninterrupted regular residence under such a title, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour séjour ininterrompu décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the main request (the appeal).

Article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal framework the court used to analyze the denial of the residency card, although the request based on it was ultimately rejected in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding the allocation of legal costs (frais de justice), which the final order rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request regarding the allocation of legal costs (frais de justice), which the final order rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 septembre et 4 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Karakus, demande :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il réside en France de manière ininterrompue depuis 2013 et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés ;

- cette décision est entachée par une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Artus a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né en 1986 en Guinée, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2013. Il a sollicité l'asile. L'intéressé a été définitivement débouté de sa demande par une décision du 27 mars 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir bénéficié de plusieurs de titre de séjour, le 22 avril 2022, il a sollicité une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 1er juin 2022 la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer cette carte. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".

4. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. B sur le fondement précité, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires et que l'administration reconnait, dans la décision attaquée, quatre ans de présence ininterrompue. Toutefois, il ressort également du relevé des cartes de séjour délivrées à l'intéressé que celui-ci ne bénéficie de façon continue d'un titre de séjour que depuis le 30 octobre 2019, qui peut donc être comptabilisé pour l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, M. B ne satisfait pas à la condition tenant à une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de résident. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Karakus et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Artus, président-rapporteur,

- M. Crosnier, premier conseiller,

- M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président,

D. ARTUS Le premier assesseur,

Y.CROSNIER

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La greffière,

M. A

N°220133mf