Legislator Jurisprudence & Législation
2201332 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2201332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave the territory issued by the Prefect of a specific department, requested the administrative tribunal to annul this decision and transfer the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse, asserting that his habitual residence was in Balma (Haute-Garonne), which falls under Toulouse's jurisdiction. The court, referencing the administrative justice code provisions stating that litigation regarding police decisions falls under the jurisdiction of the tribunal of the person's residence at the time of the decision, found that the applicant's declared residence in Balma substantiated his claim; consequently, the court ruled that the Administrative Tribunal of Pau was not territorially competent and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court, referencing the administrative justice code provisions stating that litigation regarding police decisions falls under the jurisdiction of the tribunal of the person's residence at the time of the decision, found that the applicant's declared residence in Balma substantiated his claim; consequently, the court ruled that the Administrative Tribunal of Pau was not territorially competent and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives déplacement disciplinaire rupture de ban préfet de police droit d'enlèvement compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 312-8 du code de justice administrative
- ainsi qu'il l'a toujours déclaré, il est domicilié sur le territoire de la commune de Balma de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse est seul compétent pour connaitre de sa requête.
Article 1er
This article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.
Article R. 351-3 du même code
This procedural article was cited as the legal basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Article R. 221-3 du même code
This procedural article establishes the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, justifying the transfer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse.

Article R. 351-3 du même code

This procedural article was cited as the legal basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 221-3 du même code

This procedural article establishes the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 15 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent pour en connaître ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la compétence territoriale :

- ainsi qu'il l'a toujours déclaré, il est domicilié sur le territoire de la commune de Balma de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse est seul compétent pour connaitre de sa requête.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas réalisé d'examen concret et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien, né le 18 octobre 1988 à Sidi Ali (Algérie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2020 en passant par l'Espagne. Contrôlé le 20 juin 2022 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par une décision du 20 juin 2022, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent pour en connaître.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute-Garonne () / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ;

4. M. D soulève dans le dernier état de ses écritures l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau, qu'il avait pourtant initialement saisi. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par l'intéressé lors de son audition par les services de police qu'il réside habituellement 10 rue Jean Giono à Balma dans le département de la Haute-Garonne. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Pau, mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. B D, au préfet du Gers et à Me Barbot-Lafitte.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

La présidente,

Signé : V. QUEMENERLa greffière,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,