Legislator Jurisprudence & Législation
2201331 Généré par l'IA

Claimants v. Decision Rejecting Aid for Children of Former Auxiliaries

Numéro de cause 2201331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought annulment of a decision rejecting their claim for aid established by Decree No. 2018-1320 for children of former auxiliaries, arguing their deceased mother, who met the criteria, had filed a timely application. The court reasoned that the mother's initial application, submitted on March 3, 2021, was subject to an administrative silence rule leading to an implicit rejection on July 3, 2021, which became final on September 7, 2021, because it was not appealed within two months, precluding any right transfer to the heirs. Furthermore, the subsequent request by one of the claimants after the mother's death was rightly rejected because the claimant only qualified as a grandchild, not a child, of a former auxiliary, as required by the decree.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête des consorts B est rejetée; Claimants v. Decision Rejecting Aid for Children of Former Auxiliaries: 2018-1320 for children of former auxiliaries, arguing their deceased mother, who met the criteria, had filed a timely application. The court reasoned that the mother's initial application, submitted on March 3, 2021, was subject to an administrative silence rule leading to an implicit rejection on July 3, 2021, which became final on September 7, 2021, because it was not appealed within two months, precluding any right transfer to the heirs. Furthermore, the subsequent request by one of the claimants after the mother's death was rightly rejected because the claimant only qualified as a grandchild, not a child, of a former auxiliary, as required by the decree.

Mots-clés

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droits des héritiers arrêté du Conseil d'État de cujus droits de l'enfant retrait de l'assistance judiciaire enfant unique

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête des consorts B est rejetée
This article constitutes the operative part of the final order dismissing the applicants' claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order dismissing the applicants' claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, MM. A B, Belguassem B

et Moustapha B et Mmes D B et Sabrina B demandent

au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté leur demande relative au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination

des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé.

Ils soutiennent que :

- Mme E C, leur mère, remplissait les conditions d'octroi de l'aide en litige ;

- Mme C est décédée le 4 décembre 2021, elle pouvait donc bénéficier de l'aide en litige le 3 mars 2021, à la date d'enregistrement de sa demande ;

- le traitement de la demande déposée le 3 mars 2021 n'a pas été diligent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance

du 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E C, la mère des requérants, a sollicité, le 3 mars 2021, en qualité de fille d'un ancien harki, le bénéfice de l'aide instituée par le décret n°2018-1320

du 28 décembre 2018 auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Cette demande a été implicitement rejetée le 3 juillet 2021. Mme C est décédée le 4 décembre 2021. Par un courrier électronique du 7 décembre 2021,

M. A B a informé l'ONACVG du décès de Mme C et a demandé le bénéfice

de l'aide sollicitée par sa mère. Par une décision du 26 avril 2022, la directrice générale

de l'ONACGV a rejeté la demande de M. B. Les consorts B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-1320

du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. " Selon l'article 4 du même décret : " Le silence gardé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pendant quatre mois à compter de la demande d'aide régie par le présent décret vaut décision de refus. ".

3. Il résulte de l'instruction que, lors du dépôt de sa demande d'aide le 3 mars 2021, Mme C, dont il n'est pas contesté qu'elle était la fille d'un ancien harki et qu'elle a séjourné durant 667 jours dans un camp ou un hameau forestier à la suite du rapatriement de sa famille, s'est vue délivrer un accusé réception mentionnant qu'à défaut d'une décision expresse

sur sa demande dans un délai de 4 mois, celle-ci serait considérée comme implicitement rejetée. Par ailleurs, ce document informait Mme C de ce que cette décision implicite ne pourrait être contestée devant le tribunal administratif que dans un délai de deux mois à compter

de sa naissance, soit le 3 juillet 2021. Par conséquent, la décision portant refus de l'octroi de l'aide sollicitée par Mme C est devenue définitive le 7 septembre 2021. Les requérants ne peuvent ainsi pas demander le versement de l'aide en qualité d'ayant-droit de leur mère. Dans

ces conditions, le courrier électronique adressé par M. A B à l'ONACVG

le 7 décembre 2021, à la suite du décès de sa mère le 4 décembre, a été interprété comme

une demande tendant à ce que le bénéfice de l'aide en litige lui soit accordé personnellement.

Il n'est pas contesté que M. A B n'a pas la qualité de fils mais de petit-fils d'ancien harki. Dès lors, la directrice générale de l'ONACVG n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A B le bénéfice de l'aide instituée par ces dispositions.

4. Les consorts B ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que la demande

de Mme C n'aurait pas été instruite avec diligence pour demander l'annulation

de la décision en litige du 26 avril 2022. Il leur est loisible, s'ils s'y croient fondés, de solliciter auprès de l'ONACVG l'indemnisation des préjudices qu'ils estimeraient avoir subis.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin

de non-recevoir, que la requête des consorts B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. A B, Belguassem B

et Moustapha B et Mmes D B et Sabrina B et à l'Office national

des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT