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2201329 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Card Denial

Numéro de cause 2201329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant contested the departmental council's decision to deny them a disability parking card, asserting their handicap warranted the benefit, but the council argued the request was inadmissible because it was not preceded by the mandatory administrative appeal required by social action and family code provisions before seeking judicial review. The court upheld the council's defense, finding the applicant failed to demonstrate they had filed the prerequisite administrative recourse against the refusal decision before submitting their claim to the administrative tribunal, thus leading to the dismissal of the request as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Card Denial: The court upheld the council's defense, finding the applicant failed to demonstrate they had filed the prerequisite administrative recourse against the refusal decision before submitting their claim to the administrative tribunal, thus leading to the dismissal of the request as inadmissible.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité licenciement administratif contrôle juridictionnel prestation obligatoire inexigible malgré l'atteinte corporelle griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 2022 et 7 mars 2023, M. B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 23 mai 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.

Il soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, n'ayant pas été précédée d'un recours administratif ;

- l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de délivrance de la carte doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

2. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions susmentionnées avant de soumettre au tribunal, par sa requête déposée le 11 octobre 2022 sa contestation de la décision de l'administration du 23 mai 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Ainsi, le département est fondé à soulever l'irrecevabilité de la requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.