Legislator Jurisprudence & Législation
2201328 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Hunting Federation on Cervid Quota Assignment

Numéro de cause 2201328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the departmental hunting federation that assigned him a hunting plan allowing for only one cervid for the 2022-2023 season on his 400-hectare property, arguing it disregarded the forest's interest and violated the principle of equal treatment. The court rejected the claim, finding that the claimant failed to substantiate his allegations regarding forest interest by providing sufficient evidence of the nature or impact of alleged damage, while the federation correctly applied the departmental hunting plan, which accounted for damage and the local cervid population capacity. Furthermore, the court dismissed the equality argument because neighboring hunting territories were not in an identical situation regarding surface area and location.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-4 du code de l'environnement, article L. 425-8 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Departmental Hunting Federation on Cervid Quota Assignment: The court rejected the claim, finding that the claimant failed to substantiate his allegations regarding forest interest by providing sufficient evidence of the nature or impact of alleged damage, while the federation correctly applied the departmental hunting plan, which accounted for damage and the local cervid population capacity. Furthermore, the court dismissed the equality argument because neighboring hunting territories were not in an identical situation regarding surface area and location.

Mots-clés

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régale de la chasse cession de créance principe de l'égalité de traitement droit de vaine pâture créance contestée situation de l'immeuble

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 425-4 du code de l'environnement
codedel'environnement
article L. 425-8 du code de l'environnement
codedel'environnement
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request, although it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request, although it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for rejection.

Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale de la Haute-Saône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article dictates the rejection of the costs claim based on the procedural rule for costs in administrative law.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône lui a fixé un plan de chasse lui attribuant seulement un cervidé au titre de l'année 2022-2023.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'intérêt du domaine forestier ;

- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, détenteur d'un droit de chasse sur une surface de 400 hectares sur le territoire de la commune d'Athesans-Etroitefontaine, dans le département de la Haute-Saône, a déposé une demande de plan de chasse individuel pour la campagne 2022/2023, portant notamment sur l'attribution de bracelets pour trois cervidés. Par une décision du 12 mai 2022, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône l'a informé du plan de chasse qui lui a été attribué, comprenant seulement un seul jeune cervidé. M. B a exercé un recours préalable à l'encontre de cette décision le 28 mai 2022. Ce recours a été rejeté par une décision du 5 juillet 2022, confirmant le plan de chasse attribué initialement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'environnement : " L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / () ". Aux termes de l'article L. 425-6 de ce code : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques () ". Aux termes de l'article L. 425-8 du même code : " () / Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l'Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d'âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever, le représentant de l'Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. / () ".

3. En l'espèce, M. B se borne à produire un courrier daté du 27 mai 2022 de la société Domaines et Patrimoine précisant que des dégâts ont été observés sur certaines parcelles et indiquant qu'ils ont été causés par des cervidés. Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir la nature et l'étendue desdits dégâts ou leur impact sur les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas l'argumentaire de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône en défense, qui fait valoir qu'elle a appliqué d'une part, le plan de chasse départemental, lequel tient compte des dégâts causés par le gibier dans le département au sens des dispositions de l'article L. 425-8 du code de l'environnement, et d'autre part, le schéma départemental de gestion cynégétique, et qu'enfin, la zone où se trouve la parcelle de M. B comporte une population de cervidés n'atteignant pas les capacités d'accueil du milieu naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'intérêt du domaine forestier doit être écarté.

4. En second lieu, M. B soutient être victime d'une rupture d'égalité de traitement au motif que plusieurs territoires de chasse proches du sien se sont vus attribuer plus de bracelets de cervidés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles voisines de la sienne ne se trouvent pas placées dans la même situation, particulièrement en ce qui concerne leur surface et leur emplacement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la auHaute-Saône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale de la Haute-Saône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente,

- M. Debat, premier conseiller,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

L. Kiefer

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière