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2201328 Généré par l'IA

Discontinuance of Claim for Compelled Release of Sureties and Payments

Numéro de cause 2201328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified stock company sought an emergency order compelling another company to release sureties, transmit documents, pay a provisional sum for unpaid invoices including associated fees and interest, and cover legal costs, but subsequently filed a memorandum on March 20, 2023, expressly and unconditionally withdrawing its entire request. The court, finding no opposition to the withdrawal, officially acknowledged the simplified stock company's discontinuance of its claim in its order dated April 17, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Claim for Compelled Release of Sureties and Payments: The court, finding no opposition to the withdrawal, officially acknowledged the simplified stock company's discontinuance of its claim in its order dated April 17, 2023.

Mots-clés

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caution factures impayées commandement de payer retrait des conclusions civiles retrait de l'opposition annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This was the initial basis under which the summary relief judge was seized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) ETPE, représentée par Me Hauret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société Erilia à lui adresser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la main levée des cautions émises par la société Europ'TP, ainsi que la transmission des procés-verbaux et avenantsréclamés ;

2°) de condamner la société Erilia à lui verser une somme provisionnelle d'un montant de 56 904,34 euros au titre des factures impayées, augmentée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, des intérêts moratoires contractuellement prévus et de la restitution de la RG du chantier sis 6 rue Sicard à Vallauris (06220) ;

3°) de mettre à la charge de la société Erilia une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la société Erilia qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, la SAS ETPE déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, la SAS ETPE déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la SAS ETPE du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée ETPE et à la société Erilia.

Fait à Nice, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,