Mootness of Subsidy Dispute and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency (ANAH) concerning the withdrawal of a "ma primeRénov" subsidy for a wood stove, alongside an injunction for payment of €3,000 under penalty. The court determined that the core dispute regarding the annulment and the injunction for payment had become moot because the ANAH had subsequently granted the €3,000 aid in a decision dated March 10, 2023, and there was no evidence the payment had been withheld; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the ANAH to pay the petitioner €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Mootness of Subsidy Dispute and Award of Legal Costs: The court determined that the core dispute regarding the annulment and the injunction for payment had become moot because the ANAH had subsequently granted the €3,000 aid in a decision dated March 10, 2023, and there was no evidence the payment had been withheld; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the ANAH to pay the petitioner €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the ANAH to pay the sum of 1,000 euros to M. B.
Cited in the reasoning that the instruction was closed pursuant to this article, which is a procedural step related to the handling of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2203366 du 14 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B, représenté par la SCP Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours contre la décision retirant l'aide dite " ma primeRénov " dont il avait bénéficié pour l'installation d'un poêle à bois ;
2°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 3 000 euros, sous astreinte journalière de 60 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les travaux ont été réalisés après la demande de prime et que l'ANAH avait accepté le 14 septembre 2020 de lui accorder la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'aide demandée a été accordée, à hauteur de 3 000 euros, par décision du 8 avril 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ne conteste pas que sa demande d'aide dite " ma primeRénov " a été acceptée le 10 mars 2023 à hauteur de la somme de 3 000 euros. Le litige tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours contre la décision du 23 septembre 2021 lui retirant cette aide a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme n'aurait pas été versée à l'intéressé. Il n'y donc pas lieu non plus de statuer sur les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'ANAH, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Agence nationale de l'habitat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201327