Mayor's Authority to Appoint Building Safety Expert
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative judge in an emergency proceeding, citing provisions of the Construction and Housing Code, to compel the municipal mayor to appoint an expert to examine a specific building for imminent danger and propose remedial measures. The court ruled that it is not the role of the emergency judge, when seized under the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, to order the mayor to designate an expert, as this authority rests solely with the competent authority (the mayor in this context), thus rendering the petitioner's request for an injunction inadmissible and leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mayor's Authority to Appoint Building Safety Expert: The court ruled that it is not the role of the emergency judge, when seized under the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice, to order the mayor to designate an expert, as this authority rests solely with the competent authority (the mayor in this context), thus rendering the petitioner's request for an injunction inadmissible and leading to the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article " L. 511-3 " du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au maire de la commune de Sisco de nommer un expert aux fins d'examiner le bâtiment situé hameau de Moline sur la parcelle cadastrée section E n° 187, de dresser constat de leur état, de dire s'il y a péril imminent et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. " L'article R. 511-2 du même code prévoit que " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. "
3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions invoquées des articles L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'une commune de désigner un expert. Il suit de là que la requête de M. B, qui ne comporte qu'une demande d'injonction, n'est pas recevable.
4. Il résulte au surplus de la combinaison des dispositions citées aux points 1 et 2 qu'il n'appartient qu'à l'autorité compétente de demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative. Le maire est l'autorité compétente pour exercer le pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2 du même code. M. B n'est pas le maire de la commune de Sisco. Il ne serait dès lors pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions invoquées des articles L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et R. 556-1 du code de justice administrative, de désigner un expert. Ainsi et à supposer même qu'elle puisse être regardée comme tendant à ce que le juge des référés procède à une telle désignation, la requête ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à la commune de Sisco.
Fait à Bastia, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N°2201324