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2201322 Généré par l'IA

Claim for Damages Against Department for Storm Drain Fall Dismissed

Numéro de cause 2201322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the department for bodily harm resulting from a fall into a storm drain on a departmental road, alleging failure of normal maintenance, but the court rejected the claim because the claimant failed to establish the materiality of the facts, provide precise topographical information to locate the accident, or definitively prove the causal link between the alleged defect in the drain and the fall, despite evidence of injury and transport to a hospital; consequently, the claim for damages was dismissed, the costs of the expert report were charged to the claimant, and requests for legal costs between the parties were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Against Department for Storm Drain Fall Dismissed: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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lésion corporelle par chute responsabilité pour dégâts d'eau frais d'entretien dommages-intérêts liés à un accident de la circulation défaut de preuve négligence grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the claims for costs presented by the Department of Hautes-Alpes.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in section 8 of the reasoning, which justifies the rejection of the department's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2022 et 4 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Pellegrin, demande au tribunal :

1°) de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 11 783,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute survenue le 5 septembre 2017 sur la route départementale 403 de la commune de Chorges (05 230) ;

2°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du département des Hautes-Alpes est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée, dès lors qu'elle a chuté dans une excavation située sur une route départementale de la commune, cette défectuosité n'étant pas signalée ;

- son préjudice corporel doit être réparé par l'allocation d'une somme de 11 783,45 euros.

La requête a été communiquée le 1er mars 2022 à la société d'assurances Allianz Iard, assureur du département des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Lasalarié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- ni la matérialité des faits, ni le lien de causalité entre la voie et la chute ne sont établis ;

- la faute de la victime doit être retenue pour exonérer totalement le département de sa responsabilité ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché.

Par une lettre enregistrée le 17 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 1910895 du 19 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, désignant le Pr A ;

- le rapport d'expertise médicale déposé au greffe du tribunal le 8 mars 2021 ;

- l'ordonnance n° 1910895 du 17 mars 2021 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ollivaux,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- et les observations de Me Pittavino pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B expose avoir été victime, le 5 septembre 2017, d'une chute dans un avaloir d'eaux pluviales situé sur la route départementale 403, dans la commune de Chorges (05 230), vers 11h45. Le département des Hautes-Alpes ayant implicitement rejeté la demande préalable d'indemnisation que lui avait adressée Mme B par courrier recommandé du 12 octobre 2021, cette dernière engage la responsabilité de cette collectivité et demande sa condamnation à lui verser la somme de 11 783,45 euros en réparation de son préjudice corporel.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

3. A l'appui de ses affirmations, Mme B verse aux débats des photographies non datées figurant un avaloir d'eaux pluviales en béton, situé sur le bas-côté de la route départementale 403, à Chorges qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est bien visible et non masqué par la végétation. La requérante produit également deux attestations rédigées d'une part par son mari, qui l'accompagnait, et d'autre part par un automobiliste qui déclare lui avoir porté assistance, suite à la demande d'aide formée en ce sens par son mari. Si Mme B justifie d'une part, par la production d'une attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours de Gap avoir été transportée le 5 septembre 2017 au centre hospitalier de Gap, et d'autre part, suivant les termes du rapport d'expertise, avoir souffert de cervicalgie, elle ne fournit aucune indication topographique précise permettant de situer avec exactitude le lieu de l'accident sur la route départementale 403, ni, par suite, les circonstances de sa chute dans un ouvrage public et le lien de causalité entre le dommage et la défectuosité alléguée de l'avaloir. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur la déclaration de jugement commun :

4. D'une part, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, mise en cause, a informé le tribunal ne pas intervenir à l'instance.

5. D'autre part, la société Allianz Iard, assureur du département des Hautes-Alpes, mis en cause, n'a pas produit à l'instance.

6. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent jugement.

Sur les dépens :

7. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 900 euros par une ordonnance de la première vice- présidente du tribunal du 17 mars 2021. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de Mme B.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hautes-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à primaire d'assurance maladie du Var et à la société Allianz Iard.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 (neuf cents) euros, sont mis à la charge définitive de Mme B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la société Allianz Iard.

Copie en sera adressée, pour information, au Pr A.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

J. Ollivaux

La présidente,

Signé

M. Lopa DufrénotLe greffier,

Signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,