Expulsion Execution Renders Suspension Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order to suspend an expulsion decision, compel a review of their situation, and mandate repatriation to the territory upon execution, arguing imminent removal infringed upon rights due to eleven years of social and professional integration. The administrative court determined that since the expulsion measure had already been executed in early December 2022, the requests for suspension and consequential orders had become moot, leading to a decision of no need to rule on those specific claims, and also rejected the request for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion Execution Renders Suspension Moot: The administrative court determined that since the expulsion measure had already been executed in early December 2022, the requests for suspension and consequential orders had become moot, leading to a decision of no need to rule on those specific claims, and also rejected the request for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IANo need to rule on the requests for suspension.
The requests concerning costs were rejected.
The requests concerning costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 28 décembre 2022, Mme D A C, représentée par Me Coralie, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d'expulsion prise à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en cas d'exécution de la mesure, de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est vue notifier son expulsion le 1er décembre 2022 et que son éloignement est imminent ;
- Il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d'aller et venir ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale notamment parce qu'elle est intégrée dans la société et qu'elle a de fortes attaches familiales sur le territoire français où elle réside depuis 11 ans et est intégrée tant au niveau social que professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La requête est tardive et donc irrecevable ;
- L'urgence n'est pas caractérisée ;
- Aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2201320 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire complémentaire de la requérante que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre a été exécutée début décembre 2022. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A C sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite et dans cette mesure, pas lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur
Fait à Basse-Terre, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. B
La greffière,
signé
A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol