Taxpayer Appeal: Vacant Dwelling Tax Discharge Based on Uninhabitability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought discharge from the 2021 annual tax on vacant dwellings, arguing the vacancy was involuntary because the house required major structural and electrical work to be habitable, a condition under which the tax is not due according to the General Tax Code and constitutional precedent. The administrative tribunal rejected the claim because the evidence, including the property's cadastral classification (category 5M) and the provision of utility services to a nearby address, did not establish that the dwelling was fundamentally uninhabitable or required such extensive repairs that its habitability was impossible for the owner to secure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 232 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 232 du code général des impôts, VI; Taxpayer Appeal: Vacant Dwelling Tax Discharge Based on Uninhabitability: The administrative tribunal rejected the claim because the evidence, including the property's cadastral classification (category 5M) and the provision of utility services to a nearby address, did not establish that the dwelling was fundamentally uninhabitable or required such extensive repairs that its habitability was impossible for the owner to secure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the taxpayer's claim for discharge.
This article's provision on non-liability in case of vacancy independent of the taxpayer's will was the core substantive basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2022 et non communiqué, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien sis 36, rue du Vinage à Englos.
Il soutient que la vacance du logement est indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien sis 36, rue du Vinage à Englos, dont il est propriétaire.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, (). / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, (). / () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Il appartient au juge de l'impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu'un logement est exclu pour une telle raison du champ d'application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet.
3. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire depuis 2013 d'une maison d'habitation sise à Englos, 36, rue du Vinage, reprise au plan cadastral sous la section A n° 0846, créée et achevée en 1920. Cet immeuble, composé de sept pièces, une cuisine et une salle de bains pour une superficie totale de 128 m², n'est pas répertorié par les services du cadastre comme un logement impropre à l'habitation et est classé en catégorie 5M selon la classification communale de référence, étant précisé que cette classification comporte huit catégories décroissantes, la catégorie 1 correspondant aux immeubles nettement somptueux et la catégorie 8 correspondant aux immeubles à l'aspect délabré dont la construction est particulièrement défectueuse. Le bien était loué jusqu'au 31 décembre 2016. Si M. A soutient que le logement ne pouvait être rendu habitable qu'au prix de travaux importants, relatifs en l'espèce à la stabilité du gros œuvre et à la réfection complète de l'électricité, le contrat souscrit auprès de la société Total Énergie pour la fourniture de gaz et d'électricité pour une adresse de consommation au 36, rue du Vinage et l'attestation de conformité de l'installation électrique (Consuel) du 10 février 2021 et qui concerne une habitation sise au 36 A, rue du Vinage à Englos, dont la société civile immobilière JB Le Vinage est propriétaire, ne permettent pas d'établir que la maison d'habitation en litige était inhabitable et ne pouvait être rendue habitable qu'au prix de travaux importants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la vacance de ce logement était indépendante de sa volonté et que la taxe n'était pas due en application des dispositions précitées du VI de l'article 232 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de la maison d'habitation située à Englos dont il est propriétaire. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,