Legislator Jurisprudence & Législation
2201319 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment Regarding Treatment Bonus Restitution

Numéro de cause 2201319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the enforcement of a prior administrative court judgment ordering the State to repay sums unduly withheld, specifically a treatment bonus and thermal cure expenses, and to pay default interest, requesting a daily penalty for delay. The court reasoned that the 40% treatment bonus for service in the territory must be maintained during the petitioner's ordinary sick leave, as it falls under the scope of maintained indemnities, thus justifying the restitution of the €699.77 amount withheld, and ordered its payment within fifteen days; however, the court rejected the claims for reimbursement of thermal cure costs and default interest, finding that the cure expenses had already been covered, including the deposit, and the interest amounts were in the process of being liquidated or covered by the prior judgment's obligation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, article 1231-7 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Judgment Regarding Treatment Bonus Restitution: The court reasoned that the 40% treatment bonus for service in the territory must be maintained during the petitioner's ordinary sick leave, as it falls under the scope of maintained indemnities, thus justifying the restitution of the €699.77 amount withheld, and ordered its payment within fifteen days; however, the court rejected the claims for reimbursement of thermal cure costs and default interest, finding that the cure expenses had already been covered, including the deposit, and the interest amounts were in the process of being liquidated or covered by the prior judgment's obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de restituer exécution administrative versement de l'avance de frais intérêts de retard restitution des prestations complémentaires prime de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Director of Public Finances to repay the sum of 699.77 euros.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (Point 8) as the basis for the injunction ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. C B a demandé au tribunal d'ouvrir une procédure d'exécution du jugement n° 1901594 rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal administratif de la Guyane.

Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'État de procéder au paiement de la somme de 699,77 euros correspondant à la majoration de son traitement de 2018 prélevée en 2020 mais non encore restituée suite au jugement du 23 décembre 2021 ;

2°) d'ordonner le paiement de la somme de 624,06 euros correspondant aux frais de cure ;

3°) d'enjoindre à l'État le paiement des intérêts moratoires des sommes dont le versement reste dû conformément au jugement du 23 décembre 2021 ;

4°) de prononcer à l'encontre de l'État une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 24 février 2022 dans le paiement des sommes qui lui sont dues conformément au jugement du 23 décembre 2021.

Il soutient que :

- son employeur ne pouvait plus retirer la décision lui attribuant la majoration de traitement de 699,07 euros ;

- les sommes de 36,01 euros et 392,01 euros lui ont été finalement versées ;

- en revanche, la somme de 624,06 euros correspondant à la facture de soins ne lui a pas été remboursée.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que :

- la somme de 3 359,51 euros a été reversée à M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, dans le cadre de sa rémunération du mois de février 2022, comme l'atteste le bulletin de paye de l'intéressé, à l'exception de la majoration de traitement d'un montant de 699,07 euros dès lors que M. B a bénéficié d'un congé ordinaire de maladie en métropole pour la durée de sa cure thermale à Saujon, soit du 5 au 24 novembre 2018 ;

- L'administration a également remboursé à l'intéressé, au vu des pièces justificatives fournies, le coût de son séjour en cure thermale, hormis une somme de 36,01 euros correspondant aux arrhes versées le 22 novembre 2021 par M. B au titre de son séjour à Saujon, cette dernière somme lui étant toutefois versée le 19 mai 2022 ;

- les intérêts de retard à compter des demandes initiales de prise en charge du coût du séjour en cure thermale sont en cours de liquidation à hauteur de 392,01 euros et seront versés à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Un mémoire de M. B a été enregistré le 9 décembre 2022 mais n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 1901594-2000165 du 23 décembre 2021.

Vu :

- le code civil ;

- la loi 50-407 du 3 avril 1950 ;

- le décret 57-87 du 28 janvier 1957 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;

- et les observations de M. B.

La direction régionale des finances publiques n'étant pas représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par jugement n° 1901594-2000165 du 23 décembre 2021, le tribunal a annulé, d'une part, la décision du 19 juin 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé d' accorder à M. B un congé de maladie ordinaire ainsi qu'une prise en charge du coût de son séjour en cure thermale à Saujon, du 5 au 24 novembre 2018, et l'a informé de son placement en disponibilité pour convenances personnelles pendant cette période et, d'autre part, le rejet implicite opposé à son recours hiérarchique en date du 17 juillet 2019. Le même jugement a annulé l'arrêté du 10 janvier 2020 ayant placé M. B en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 novembre 2018 et pour une durée de 20 jours, l'arrêté du 10 janvier 2020 l'ayant réintégré dans son corps d'origine à compter du 25 novembre 2018, la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane l'a informé d'un trop-perçu de rémunération au cours de sa période de disponibilité, pour un montant total de 3 359,51 euros bruts et la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge du coût de son séjour en cure thermale. Toujours par ce jugement, il a été enjoint à l'administration de restituer à M. B les sommes prélevées sur sa paye en application de la décision annulée du 9 janvier 2020 et de lui rembourser le coût de son séjour en cure thermale du 5 au 24 novembre 2018.

Sur la majoration de traitement :

En ce qui concerne le maintien de la majoration de traitement :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2º À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ().

Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 : " À l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé./ Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ".

En application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957, les fonctionnaires en service dans le département de la Guyane ont droit à une majoration de traitement de 40 %. Enfin, en vertu du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () ".

4. Les dispositions précitées du décret du 26 août 2010 ont pour objet d'étendre la règle du maintien de traitement prévue par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versés aux agents concernés dans les mêmes conditions et les mêmes périodes que le traitement, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, à l'exception notamment des primes liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus, des primes liées au remplacement des agents, et des primes et indemnités représentatives de frais ou liées à l'organisation du travail. La majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950, qui est une indemnité rattachée à l'exercice des fonctions, n'est pas au nombre des exceptions prévues par le décret du 26 août 2010. Elle entre donc dans le champ d'application du régime du maintien des primes et indemnités institué par ce dernier texte. Dans ces conditions, dès lors que M. B, à qui s'appliquent les dispositions statutaires de la loi du 11 janvier 1984, a été placé en congé de maladie ordinaire au sens du 2° de l'article 34 de cette loi, le bénéfice de la majoration de traitement de 40 %, instituée pour le département de la Guyane par les dispositions citées au point précédent, devait être maintenu pendant la période de son congé de maladie ordinaire. Dans cette mesure, il ne peut qu'être fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il y ait lieu à répétition de la somme de 699,77 euros correspondant à la majoration de traitement qui lui a été indûment prélevée.

Sur le remboursement des frais de la cure thermale :

5. Il résulte de l'instruction et des diverses pièces produites que les frais de cure thermale ont été remboursés au requérant, et ce y compris la somme de 36,01 euros correspondant aux arrhes versées le 22 novembre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'obtention du remboursement des frais de cure thermale présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur le paiement des intérêts moratoires au taux légal :

6. L'article 1231-7 du code civil dispose : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".

7. Le jugement, dont l'exécution est poursuivie, a condamné l'État ainsi qu'il a été rappelé au point 2 ci-dessus. Toutefois, il résulte de l'instruction et des éléments produits par l'administration que celle-ci a effectué les démarches utiles auprès du centre de services partagés interministériel de la Guyane pour liquidation de cette dette au bénéfice de M. B à hauteur de 392,01 euros, somme qu'en définitive M. B reconnaît avoir reçue. Dès lors, les conclusions aux fins de paiement des intérêts moratoires présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au directeur régional des finances publiques de la Guyane de restituer la somme de 699,77 euros prélevée sur la paye de M. B en application de la décision du 9 janvier 2020 ordonnant le reversement de la majoration perçue sur la période du 5 au 24 novembre 2018. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'un délai d'exécution maximal de quinze jours suivant la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de la Guyane de restituer à M. B la somme de 699,77 euros dans un délai d'exécution maximal de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur régional des finances publiques de la Guyane et au centre de services partagés interministériel de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

L. A

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

E. SCHOR La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC