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2201318 Généré par l'IA

Judicial Review of Driving Rights Refusal Based on Medical Unfitness

Numéro de cause 2201318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a prefectural decision that refused to extend their driving rights, arguing the refusal was unfounded. The court dismissed the request, reasoning that the refusal was based on a medical opinion from March 22, 2022, which temporarily deemed the individual unfit to drive and mandated a follow-up medical check within six months, a determination that complied with relevant articles of the Highway Code concerning medical fitness checks for license holders and was not appealed to the medical review commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Judicial Review of Driving Rights Refusal Based on Medical Unfitness: The court dismissed the request, reasoning that the refusal was based on a medical opinion from March 22, 2022, which temporarily deemed the individual unfit to drive and mandated a follow-up medical check within six months, a determination that complied with relevant articles of the Highway Code concerning medical fitness checks for license holders and was not appealed to the medical review commission.

Mots-clés

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aptitude à la conduite inaptitude médicale réexamen médical contrôle juridictionnel conduite sans autorisation droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A C B demande au tribunal la décision du 11 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de proroger ses droits à conduire.

Il soutient que cette décision est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ", dans son article R. 221-14 que " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. ". Aux termes de l'article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : / 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; / 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; / 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ".

2. Le titulaire d'un permis de conduire peut être soumis par le préfet au contrôle médical de son aptitude à la conduite, notamment dans les cas prévus aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route. En vertu des dispositions de l'article R. 226-2 du même code, le contrôle médical de l'aptitude est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou par des médecins siégeant dans une commission médicale primaire et dans une commission médicale d'appel.

3. Il ressort des motifs de l'avis médical du 22 mars 2022 de la commission médicale que M. A C B est inapte temporairement à la conduite d'un véhicule. Cette décision qui n'a pas été contestée devant la commission médicale d'appel, étant motivée par la nécessité de contrôler la capacité du requérant à conduire un véhicule à moteur dans un délai de 6 mois, la décision incriminée du 11 avril 2022, n'est entachée d'aucune illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. C B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A.CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,