Legislator Jurisprudence & Législation
2201318 Généré par l'IA

Challenge to Refusal to Repeal Residence Permit Denial Based on Medical Condition

Numéro de cause 2201318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral decision that refused to repeal a prior order denying a residence permit and ordering departure, arguing the refusal to repeal was based on a flawed assessment of his medical condition and legal situation, and violated his right to private life. The court dismissed the claims, reasoning that the individual failed to demonstrate any legal or factual change subsequent to the original permit refusal order, and the prior medical opinion from the administrative body, which concluded appropriate care was available in his country of origin, remained uncontested by the evidence presented; consequently, the refusal to repeal was not marked by a manifest error of assessment, rendering the arguments challenging the initial permit denial irrelevant to the challenge against the repeal decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Refusal to Repeal Residence Permit Denial Based on Medical Condition: The court dismissed the claims, reasoning that the individual failed to demonstrate any legal or factual change subsequent to the original permit refusal order, and the prior medical opinion from the administrative body, which concluded appropriate care was available in his country of origin, remained uncontested by the evidence presented; consequently, the refusal to repeal was not marked by a manifest error of assessment, rendering the arguments challenging the initial permit denial irrelevant to the challenge against the repeal decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux droit de demeurer recours contre des décisions administratives expertise juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested under this legal basis.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to legal aid representation (which was otherwise granted).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to legal aid representation (which was otherwise granted).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested under this legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé d'abroger l'arrêté du 23 mars 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet qui s'est contenté de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration édicté un an avant la décision attaquée, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et, par là même, a entaché sa décision d'un défaut d'examen, d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait ;

- le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; il lui appartiendra de démontrer qu'un rapport médical a bien été établi par le médecin de l'OFII, que la composition du collège de médecins était conforme à l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- en refusant de lui délivrer le titre demandé, le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; il a ainsi entaché sa décision du 23 mars 2021 d'une erreur de droit, ce qui justifie l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et justifie l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et entache d'illégalité la décision du 28 juillet 2021 ;

- les conséquences de la décision du 28 juillet 2021 sont particulièrement excessives eu égard au but poursuivi par l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né en 1976 déclare être entré en France le 29 septembre 2015. Sa demande d'asile, enregistrée le 5 juillet 2016, a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2018. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 7 juillet 2019 au 6 juillet 2020 dont il a demandé le renouvellement le 10 juillet 2020. Par un arrêté du 23 mars 2021, notifié le 27 mars, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Les délais de recours ayant expiré, M. A a demandé l'abrogation de l'arrêté du 23 mars 2021 par une lettre du 2 juillet 2021. Le préfet de la Savoie a rejeté sa demande par la décision attaquée du 28 juillet 2021.

2. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ". Selon les dispositions de l'article L. 243-2 du même code : " () / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait postérieure à l'arrêté du 23 mars 2021, bénéficie de soins psychiatriques en raison d'un stress post traumatique diagnostiqué à son arrivée en France en 2015. Il souffre également d'une hypertension artérielle, responsable notamment d'une insuffisance rénale chronique modérée. Toutefois, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 22 décembre 2020 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ce qu'aucune des pièces versées au dossier ne remet en cause. S'il se prévaut d'un contrat d'insertion à durée déterminée pour la période du 12 mai 2020 au 24 avril 2021, il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans en République démocratique du Congo où résident son épouse et ses quatre enfants et ne justifie pas d'attaches particulières en France. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Savoie refusant d'abroger l'arrêté du 23 mars 2021 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Les moyens dirigés contre l'arrêté du 23 mars 2021 sont inopérants à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 28 juillet 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

C. Bailleul

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.