Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the suspension of a building permit granted by the mayor for the restructuring of an existing building, citing several grounds of illegality, including the failure to obtain necessary opinions regarding accessibility and flood risks, and the project's non-compliance with the local urban planning regulations. The Administrative Tribunal decided to suspend the execution of the permit because, based on the initial review, the argument that the permit violated Article N-1 of the local urban planning regulations created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Urban Planning Non-Compliance: The Administrative Tribunal decided to suspend the execution of the permit because, based on the initial review, the argument that the permit violated Article N-1 of the local urban planning regulations created a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grounds the prefect's request for suspension and is the legal basis for the decision to suspend the administrative act.
This provision is cited as the link between the administrative action (Art. L. 2131-6 CGCT) and the jurisdiction's power in the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Alata a accordé à la SAS Buildy Concept un permis de construire pour la restructuration d'un bâtiment existant sur un terrain cadastré section C n° 4353 situé lieudit Cardichioza.
Il soutient que :
- l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées n'a pas été recueilli alors que la construction autorisée est susceptible de recevoir du public ;
- le maire n'a pas demandé l'avis du service risques eau forêt de la direction départementale des territoires ;
- le projet n'aurait pas dû être autorisé en l'absence de production d'une étude hydraulique ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain se situe dans le lit majeur du Cavallu Mortu figurant dans l'atlas des zones inondables ;
- la décision attaquée, qui doit être regardée comme autorisant une nouvelle construction, méconnaît les dispositions de l'article N-1 du règlement du plan local d'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune d'Alata et à la SAS Buildy Concept qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201319 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 du maire d'Alata ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire d'Alata a accordé à la SAS Buildy Concept un permis de construire pour la restructuration d'un bâtiment existant sur un terrain cadastré section C n° 4353 situé lieudit Cardichioza.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article N-1 du règlement du plan local d'urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 du maire d'Alata accordant un permis de construire à la SAS Buildy Concept.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 du maire d'Alata accordant à la SAS Buildy Concept un permis de construire est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Alata et à la SAS Buildy Concept.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE