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2201317 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Suspension During Detention Upheld

Numéro de cause 2201317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, receiving material reception conditions since late 2019, sought annulment of the administrative decision suspending his asylum seeker's allowance following his detention in March 2022, arguing that detention pending trial did not justify suspension under the relevant code provisions. The court rejected the claim, reasoning that the applicable article explicitly stipulated that the incarceration of the beneficiary leads to the suspension of the asylum seeker's allowance, and since the applicant was indeed in provisional detention at the time of the suspension decision, the administrative office acted in accordance with the law, further noting that the suspension was lifted upon his release.

Regeste Legislator

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article L. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, article D. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Allowance Suspension During Detention Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the applicable article explicitly stipulated that the incarceration of the beneficiary leads to the suspension of the asylum seeker's allowance, and since the applicant was indeed in provisional detention at the time of the suspension decision, the administrative office acted in accordance with the law, further noting that the suspension was lifted upon his release.

Mots-clés

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régime de la détention loi sur l'asile suspension provisoire conditions d'accueil suspension du droit à l'indemnité indemnité pour détention

Dispositions légales citées

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article L. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dès lors qu'il est en détention provisoire et qu'en l'absence de condamnation il avait droit au maintien de son allocation.
article R. 222-17 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for the President designating a councilor to preside over the chamber, a procedural step preceding the decision.
article D. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L.
Article 1er
This article is the dispositive order that rejects the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order that rejects the applicant's claim.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the President designating a councilor to preside over the chamber, a procedural step preceding the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Besançon a suspendu son allocation de demandeur d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de Besançon de maintenir son allocation de demandeur d'asile.

M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dès lors qu'il est en détention provisoire et qu'en l'absence de condamnation il avait droit au maintien de son allocation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

L'OFII fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil depuis le 30 septembre 2019, a été incarcéré le 6 mars 2022. Par une décision du 24 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a suspendu le bénéfice des droits à l'allocation pour demandeur d'asile qui avait été accordé à l'intéressé.

2. Aux termes de l'article D. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 744-9-1 et L. 571-4 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile () ". Il résulte de ces dispositions que la détention provisoire entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile.

3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, à la date de la décision contestée, M. A était en détention provisoire. Dès lors, en décidant de suspendre son allocation de demandeur d'asile, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'à la suite de sa libération, la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile de M. A a été levée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2201317