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2201315 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Proof of Walking Limitation

Numéro de cause 2201315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision that confirmed the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing their handicap warranted the benefit. The court rejected the request because, while the submitted medical records attested to the seriousness of the applicant's respiratory issues and recent hospitalizations, they failed to establish that the applicant's walking perimeter was limited to less than 200 meters, which is the specific criterion under the relevant social action code and ministerial order for issuing the parking card based on reduced walking capacity and autonomy.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Proof of Walking Limitation: The court rejected the request because, while the submitted medical records attested to the seriousness of the applicant's respiratory issues and recent hospitalizations, they failed to establish that the applicant's walking perimeter was limited to less than 200 meters, which is the specific criterion under the relevant social action code and ministerial order for issuing the parking card based on reduced walking capacity and autonomy.

Mots-clés

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endossement obligation de créer des places droits de libre circulation discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir contre permis exigence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the claim of Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 29 août 2022 confirmant le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement.

Il soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".

2. M. B se prévaut, pour contester la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement, de divers certificats médicaux décrivant les importantes difficultés respiratoires auxquelles il est confronté depuis plusieurs années et relatant les circonstances dans lesquelles il a dû être hospitalisé en urgence à deux reprises en août 2022, la seconde fois suite à un AVC. Cependant, les pièces médicales ainsi soumises au tribunal, qui attestent certes de la gravité de sa pathologie, ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap en cause puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 29 août 2022 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que la situation de l'intéressé ne permettait pas la délivrance de cette carte.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.