Application for Suspension of Accident Non-Recognition Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the non-recognition of a work-related accident dating from 2020 and the subsequent decision to continue payment at half salary during a sick leave extension, arguing grounds including signatory incompetence and lack of proper motivation for the non-recognition. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant, despite having been on half-pay leave for several months and citing significant financial obligations, failed to demonstrate the necessary urgency under the law, as the claimed financial prejudice was not sufficiently established to justify immediate suspension of the administrative acts pending the final ruling on the merits of the underlying annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Accident Non-Recognition Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant, despite having been on half-pay leave for several months and citing significant financial obligations, failed to demonstrate the necessary urgency under the law, as the claimed financial prejudice was not sufficiently established to justify immediate suspension of the administrative acts pending the final ruling on the merits of the underlying annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis invoked by the petitioner for the suspension order, and its application determined the rejection of the request.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARLU Genuini Avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Borgo n'a pas reconnu imputable au service l'accident survenu le 1er septembre 2020, ainsi que de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022 à demi-traitement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard au montant de ses charges financières mensuelles ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leurs signataires ;
- le conseil médical n'a pas été consulté ;
- le refus de reconnaître l'imputabilité de l'accident au service n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201315 tendant à l'annulation de la décision de la décision du 7 septembre 2022 de la directrice du centre pénitentiaire de Borgo et de l'arrêté du 16 septembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Genuini, représentant M. B, et celles de M. B.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 8 novembre 2022 à 18 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les signataires des décisions attaquées avaient reçu délégation de signature.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 9 novembre 2022 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Borgo, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2022. Il a déclaré, le 18 août 2022, avoir été victime d'un accident de service survenu le 1er septembre 2020 à l'occasion d'une réunion en présence notamment du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, du directeur adjoint du centre pénitentiaire de Borgo et des représentants de trois organisations syndicales. La médecin agréée a déposé son rapport le 1er septembre 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Borgo n'a pas reconnu imputable au service l'accident déclaré. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a, par un arrêté du 16 septembre 2022, prolongé le congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022 à demi-traitement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 de la directrice du centre pénitentiaire de Borgo, ainsi que de l'arrêté du 16 septembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille en tant qu'il prescrit le versement d'un demi-traitement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est en congé de maladie ordinaire depuis le 8 mars 2022, a perçu au cours de l'année 2022 un demi-traitement du 16 mai au 28 mai, du 2 juin au 15 juillet et du 2 août au 12 septembre, soit pendant plus de trois mois. Sa compagne, également surveillante pénitentiaire, perçoit un traitement et les indemnités correspondantes. En se bornant à soutenir que les décisions attaquées préjudicient gravement à sa situation financière eu égard à la diminution de revenu en résultant et au niveau de ses dépenses mensuelles, notamment en raison des frais de location et de remboursement d'emprunts contractés, M. B ne justifie pas, en l'absence de tout autre élément, que le maintien du versement d'un demi-traitement pour la période du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022 constitue un motif d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 dans l'attente du jugement de la demande tendant à son annulation. Le requérant n'établit pas davantage l'urgence à suspendre la décision du 7 septembre 2022 qui n'a au demeurant pas par elle-même pour effet de prescrire le versement d'un demi-traitement.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est, en l'état de l'instruction, pas établie. Il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bastia, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE