Aquatic Facility Defects Expert Review Extension to Include Subcontractor and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expert review concerning defects at a public aquatic facility, the expert requested an extension of the proceedings to include a subcontractor and its insurer, a request to which no party objected. The court granted this extension, citing the utility of including these additional parties and the expert's prerogative to request such additions under the administrative justice code, thereby expanding the expert mission to cover the subcontractor and its insurer and postponing the final report submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Aquatic Facility Defects Expert Review Extension to Include Subcontractor and Insurer: The court granted this extension, citing the utility of including these additional parties and the expert's prerogative to request such additions under the administrative justice code, thereby expanding the expert mission to cover the subcontractor and its insurer and postponing the final report submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the extension of the expertise to the company Sebat and AXA France Iard, which is the core decision of the dispositive.
This article provides the legal basis allowing the judge in summary proceedings to extend the expertise to other persons upon the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2201313 présentée par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, et portant sur les désordres affectant l'espace aquatique situé Quai Pierre de Coubertin à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200).
Par une ordonnance du 6 février 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la demande de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, étendu l'expertise diligentée par l'ordonnance du 13 septembre 2022 susvisée à Me Guillaume Branchu, mandataire judiciaire de la société Soja Ingénierie, à Me Philippe Lebaly, liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, à Me Boris Frederiksen, liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance (assureur de la société Soja Ingénierie), à la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Octant Architecture) , à la Socotec, à la société Amco Structures et à la société AXA France Iard (assureur de la société Amco Structures).
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Sebat, sous-traitant, et à son assureur la société AXA France Iard.
La requête a été communiquée à la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, à la société SRS, à la SMABTP, assureur de la société SRS, à la société Génie Civil d'Arvor, à Me Guillaume Branchu mandataire judiciaire de la société Soja Ingénierie, à Me Philippe Leblay, liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, à Me Boris K. Frederiksen, liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, assureur de la société Soja Ingénierie, à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Octant Architecture, à la Socotec, à la société Amco Structures venant aux droits de la société Amco Bet, à la société AXA France Iard, assureur de la société Amco Structures, à la société Sebat et à la société AXA France Iard, assureur de la société Sebat, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'espace aquatique situé Quai Pierre de Coubertin à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 13 septembre 2022, une expertise confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3. M. B, expert, demande au juge des référés à ce que l'expertise soit étendue au contradictoire de la société Sebat, sous-traitant, et de son assureur la société AXA France Iard.
4. En l'état de l'instruction, la demande d'extension de l'expertise présentées par M. B, expert, à laquelle aucune des parties à l'instance ne s'oppose, revêt un caractère utile.
5. Par conséquent, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à l'encontre de la société Sebat et de la société AXA France Iard.
ORDONNE :
Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 13 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Sebat et à la société AXA France Iard.
Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de :
- la communauté de communes du Pays de Château-Gontier,
- la société SRS,
- la SMABTP, assureur de la société SRS,
- la société Génie Civil d'Arvor,
- Me Guillaume Branchu, mandataire judiciaire de la société Soja Ingénierie,
- Me Philippe Leblay, liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture,
- Me Boris K. Frederiksen, liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, assureur de la société Soja Ingénierie,
- la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Octant Architecture,
- la Socotec,
- la société Amco Structures venant aux droits de la société Amco Bet,
- la société AXA France Iard, assureur de la société Amco Structures,
- la société Sebat,
- la société AXA France Iard, assureur dela société Sebat.
Article 5 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 juin 2024.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, à la société SRS, à la SMABTP, à la société Génie Civil d'Arvor, à Me Guillaume Branchu, à Me Philippe Leblay, à Me Boris K. Frederiksen, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Socotec, à la société Amco Structures, à la société AXA France Iard, à la société Sebat, à la société AXA France Iard et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201313