Property Owner v. Municipality (Failure to Produce Payment Notice)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment or reduction of a municipal notice for the recovery of provisional relocation costs incurred for a tenant due to a grave and imminent danger order, arguing it had proposed alternative housing and the liability period was limited. The court dismissed the owner's request as inadmissible because the owner failed to produce the challenged payment notice as required by procedural rules, despite the municipality expressly raising this deficiency in its defense, and thus rendered the substantive claims regarding the relocation costs unexamined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Property Owner v. Municipality (Failure to Produce Payment Notice): The court dismissed the owner's request as inadmissible because the owner failed to produce the challenged payment notice as required by procedural rules, despite the municipality expressly raising this deficiency in its defense, and thus rendered the substantive claims regarding the relocation costs unexamined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the company Les Hermès's request.
The reasoning implicitly relies on this article regarding the requirement to attach the challenged decision, as the request was rejected based on the failure to produce it.
This article was cited in the reasoning regarding the inadmissibility and the lack of obligation for the court to invite regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, la société Les Hermès, représentée par Me Roig, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 7 décembre 2021 pour un montant de 10 179 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d'un occupant de l'immeuble situé 15, rue de La Loubière à Marseille ;
2°) de ramener à titre subsidiaire le montant des frais engagés pour le relogement de son locataire à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ville de Marseille ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de son locataire dans la mesure où dès le 18 juillet 2019, il lui a proposé plusieurs offres de relogement ;
- en tout état de cause, elle n'est redevable de l'hébergement du locataire évacué que pour la période allant du 27 juillet au 27 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ;
- M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société Les Hermès ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Rosso-Roig, représentant la société Les Hermès et M. B, représentant la ville de Marseille.
Une note en délibéré produite pour la société Les Hermès a été enregistrée le 8 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Hermès est propriétaire d'un logement situé 15, rue de la Loubière à Marseille. Un rapport d'expertise établi le 14 juillet 2019, à la suite de la désignation d'un expert par le tribunal, ayant conclu à l'existence d'un péril grave et imminent, par un arrêté de péril grave et imminent du 19 juillet 2019, le maire a interdit l'accès et l'occupation de l'immeuble jusqu'à la mainlevée de l'arrêté et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à charge l'hébergement des locataires jusqu'à la réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder au relogement du locataire de la société Les Hermès, a adressé à celle-ci des avis de sommes à payer, émis le 31 décembre 2020, pour un montant total de 15 279 euros. Le 7 décembre 2021, une mise en demeure de payer cette somme a été adressée à la société requérante par le comptable public. Par la présente requête, la société Les Hermès demandent l'annulation de l'avis des sommes à payer du 7 décembre 2021 d'un montant de 10179 euros.
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La société requérante n'a produit devant le tribunal que la mise en demeure de payer la somme de 15 279 euros émise le 7 décembre 2021 qui constitue l'acte de poursuite délivré pour le recouvrement du titre de perception attaqué. Cette irrecevabilité ayant été expressément invoquée en défense par la ville de Marseille dans un mémoire qui a été communiqué à la société requérante, le tribunal administratif n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa demande. La société requérante n'ayant pas produit la décision attaquée, ni justifié être dans l'impossibilité de la produire, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A opposée en défense, les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer et celles tendant à sa réformation sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Hermès est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Hermès et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°220131