Legislator Jurisprudence & Législation
2201312 Généré par l'IA

Therapist VAT Exemption Appeal Regarding Hypnotherapy Services

Numéro de cause 2201312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A therapist operating as a family systemicist and hypnotherapist sought the cancellation of Value Added Tax (VAT) assessments, penalties, and late payment interest for the years 2016 and 2017, which were imposed following a tax audit because he had failed to file VAT returns. The court acknowledged that since the tax assessment was made ex officio due to the taxpayer's failure to declare the due VAT, the burden of proof fell on the taxpayer to demonstrate that his therapeutic activities qualified for the VAT exemption applicable to care provided by regulated medical and paramedical professionals under French law. The court reasoned, referencing CJEU jurisprudence on fiscal neutrality, that the taxpayer established that his advanced qualifications, extensive experience, and recognition by referring healthcare professionals demonstrated that the quality of his hypnotherapy and family therapy services was equivalent to those provided by exempt practitioners, thus granting the requested discharge from the assessed VAT and awarding costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 261 du code général des impôts, Article 1er, Article 3; Therapist VAT Exemption Appeal Regarding Hypnotherapy Services: The court acknowledged that since the tax assessment was made ex officio due to the taxpayer's failure to declare the due VAT, the burden of proof fell on the taxpayer to demonstrate that his therapeutic activities qualified for the VAT exemption applicable to care provided by regulated medical and paramedical professionals under French law. The court reasoned, referencing CJEU jurisprudence on fiscal neutrality, that the taxpayer established that his advanced qualifications, extensive experience, and recognition by referring healthcare professionals demonstrated that the quality of his hypnotherapy and family therapy services was equivalent to those provided by exempt practitioners, thus granting the requested discharge from the assessed VAT and awarding costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
exonération de la TVA taxations fiscales fardeau de la preuve du contribuable neutralité de l'impôt droit fiscal remise d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the granting of the main relief sought by the petitioner: discharge from VAT assessments.

Article 261 du code général des impôts

This article defines the scope of VAT exemption for medical and paramedical services, which serves as the substantive basis for granting the discharge in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. A Capitaine, représenté par Me Jung, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose de qualifications professionnelles qui lui permettent d'assurer des actes d'un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation ;

- son activité est la prestation de soins à finalité thérapeutique et il n'exerce pas d'activité de " coaching ".

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Capitaine ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Capitaine, qui exerce une activité de thérapeute familial systémicien et d'hypnothérapeute, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 21 janvier 2019, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a contestés par un courrier du 27 février 2019, après une prorogation de son délai de réponse. Par un courrier du 5 mars 2019, l'administration fiscale a confirmé les rectifications. Les impositions de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement le 29 mars 2019 pour un montant de 11 866 euros au titre de 2016 et 13 278 euros au titre de 2017. M. Capitaine a introduit une réclamation le 26 avril 2019. Du silence gardé par l'administration sur cette réclamation est née une décision rejet.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "

3. Il résulte de l'instruction que les impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office, M. Capitaine n'ayant pas déposé de déclaration concernant le montant de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2016 et 2017. Par suite, il supporte la charge de la preuve dans le présent litige.

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes (). ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de cette exonération serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération. Il appartient par suite au juge de l'impôt de rechercher, pour déterminer si l'exonération doit s'appliquer aux soins délivrés par une personne n'exerçant pas une profession réglementée, si les actes pratiqués peuvent être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par les personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération.

6. Il résulte de l'instruction que M. Capitaine a reçu une formation comprenant un diplôme de formation supérieure spécialisée d'université en " Clinique familiale et pratiques systémiques " délivré par l'Université de Paris 8, de niveau baccalauréat + 5, ainsi que d'une formation de thérapeute familial dispensée par l'Association parisienne de recherche et de travail avec les familles, dispensées par des psychiatres et des psychologues, ainsi que de formations plus courtes et de certifications telles que celle de praticien et de maître praticien en hypnose ericksonnienne. Il résulte en outre de l'instruction que M. Capitaine exerce une activité d'hypnothérapeute depuis 2008 et de thérapeute familial depuis 2016. Enfin, le requérant démontre par de nombreuses attestations de professionnels de santé produites qu'il se voit adresser des patients par un psychiatre, une psychologue, une oncologue et deux chirurgiens-dentistes pour leur suivi psychothérapeutique, dans la continuité de leur parcours de soins. Ainsi, eu égard aux qualifications de M. Capitaine, à son expérience dans le domaine de l'hypnose et de la thérapie familiale et à la reconnaissance dont il bénéficie auprès de professionnels de santé, il doit être regardé comme établissant que les actes qu'il pratique sont d'une qualité équivalente à ceux de même nature qui seraient dispensés par les personnes bénéficiant de l'exonération prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 11 866 euros au titre de l'année 2016 et pour un montant de 13 278 euros au titre de l'année 2017.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Capitaine et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. Capitaine est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 11 866 euros au titre de l'année 2016 et pour un montant de 13 278 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 : L'Etat versera à M. Capitaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Capitaine et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUDLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-