Recovery of Solidarity Allowance Benefits from Self-Employed Energy Therapist
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative enforcement order for the recovery of €7,054.20 in specific solidarity allowance benefits received between July 2020 and August 2021, claiming his self-employed income as an energy therapist was severely impacted by the pandemic and that he reported zero income to the relevant social security body while complying with monthly benefit certifications. The court rejected the claim because the litigant did not effectively contest the merits of the recovery order and, in merely asserting he needed a minimum vital income and did not attempt to improperly benefit from the aid, failed to establish any basis for the requested discretionary waiver or debt rescheduling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 222-2-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Recovery of Solidarity Allowance Benefits from Self-Employed Energy Therapist: The court rejected the claim because the litigant did not effectively contest the merits of the recovery order and, in merely asserting he needed a minimum vital income and did not attempt to improperly benefit from the aid, failed to establish any basis for the requested discretionary waiver or debt rescheduling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the preamble concerning the designation of the reporting judge for the simplified procedure.
This article was cited in the preamble concerning the designation of the reporting judge for the simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 15 février 2022 par Pôle emploi pour le recouvrement de la somme de 7 054,20 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique et lui accorder une remise gracieuse.
Il soutient que :
- durant la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2021, son activité non salariée de thérapeute énergéticien a été fortement impactée par la pandémie de la covid-19 et il ne pouvait plus pratiquer les soins à domicile ;
- il a sollicité et obtenu pour cette période l'allocation de solidarité spécifique et a réalisé, tous les mois, ses actualisations auprès de Pôle Emploi ; ses déclarations de chiffre d'affaires ont été effectuées auprès de l'URSSAF pour zéro euros de revenus pour cette période ;
- il a ainsi pu bénéficier d'un minimum vital et n'a pas cherché à profiter de l'aide.
La requête a été transmise le 28 février 2022 à Pôle Emploi Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 15h30 le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, qui ne conteste pas utilement le bien-fondé de la contrainte qui lui a été adressée le 15 février 2022 par Pôle Emploi, pour la période 1er juillet 2020 au 31 août 2021 au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 7 054,20 euros, fait valoir qu'il a réalisé, tous les mois, ses actualisations auprès de Pôle Emploi et que ses déclarations de chiffre d'affaires ont été effectuées auprès de l'URSSAF pour zéro euros de revenus durant cette période. En se limitant à affirmer qu'il a ainsi pu bénéficier d'un minimum vital et n'a pas cherché à profiter de l'aide reçue, le requérant, qui n'établit pas avoir sollicité une remise gracieuse, ni un échelonnement de sa dette, ne relève pas d'une remise gracieuse.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions à fin d'obtenir une remise gracieuse.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi. Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,